Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Prix’

Vente d’appartement et charges de copropriété

L’acheteur est encore dans l’enthousiasme de l’achat de son appartement qu’arrive une lettre du syndic l’invitant déjà à payer des frais de copropriété. Pourquoi ? À l’AG, le syndic présente le budget de l’ACP. Ce budget voté, le syndic procède à un appel de fonds pour disposer d’un volant de trésorerie. Cela constitue le fonds de […]

Lire plus arrow_forward

L’aléa et le vil prix dans la vente viagère d’immeuble

Selon les articles 1104 et 1964 du Code civil un contrat est aléatoire lorsque l’équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l’existence ou la quotité de l’une d’elles dépend d’un événement incertain. Il en résulte que l’existence d’une chance de gain ou d’un risque de perte est essentielle à […]

Lire plus arrow_forward

La vente d’immeuble, la donation et la lésion

Une vente d’immeuble peut donner hospitalité à une donation. Il faut à cet égard distinguer deux situations. Dans la première hypothèse, le prix est normal mais le vendeur dispense l’acheteur de le payer en tout ou en partie. C’est une donation déguisée[1]. Cette opération constitue une simulation et, entre les parties, l’acte réel est bien […]

Lire plus arrow_forward

L’évaluation de l’immeuble dans la lésion des 7/12

En vertu de l’article 1674 du Code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente. La rescision est un mode de dissolution de la vente qui engendre les restitutions. La lésion correspond à une situation […]

Lire plus arrow_forward

Faire du noir lors de la vente d’immeuble (IV)

Occulter une partie du prix peut répondre à la crainte de subir la taxation de la plus-value. En effet, en cas de revente dans les cinq ans d’un immeuble bâti situé en Belgique, qui n’est pas la maison familiale, la plus-value est imposable au taux distinct de 16,5 % (art. 90, 10° CIR/92). Il s’agit […]

Lire plus arrow_forward

Faire du noir lors de la vente d’immeuble (III)

Parfois l’intérêt de cacher une partie du prix permet de limiter la commission de l’agent immobilier. Mais les problèmes commencent si l’agent est au courant et réclame en justice sa commission sur le prix réel. Les jugements et arrêts des Cours et tribunaux sont présentés à l’enregistrement pour assurer la perception du droit de condamnation […]

Lire plus arrow_forward

Faire du noir lors de la vente d’immeuble (II)

Pourquoi les belges ont-ils la fâcheuse tendance à noircir une partie du prix ? Parfois il d’agit d’utiliser de l’argent noir. Ce n’est pas tout de disposer d’argent non déclaré, encore faut-il pouvoir le dépenser et il existe peu de dépenses importantes qui puissent être faites en cash. L’intérêt du vendeur est moins évident puisqu’il va […]

Lire plus arrow_forward

Faire du noir lors de la vente d’immeuble (I)

Pratique à proscrire, disons-le tout net… Pour l’acheteur, le dessous-de-table permet de blanchir de l’argent noir et de réduire la base des droits d’enregistrement comme de la commission de l’agent immobilier. Pour le vendeur, il s’agit d’échapper à la taxation des plus-values  et éventuellement de partager l’économie fiscale en droits d’enregistrement. Lorsqu’une convention de vente […]

Lire plus arrow_forward

Intérêt légal

Le Moniteur Belge du 9 janvier 2013 publie un avis du SPF Finances fixant, pour l’année 2013, le taux de l’intérêt légal à 2,75 % l’an. Ce taux est déterminé par application de l’article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, modifiée par les articles 87 et […]

Lire plus arrow_forward

Option et lésion

L’option immobilière a vocation à générer une vente d’immeuble et cette vente peut s’avérer lésionnaire. C’est au moment de la levée de l’option que la lésion peut apparaitre puisque c’est à ce moment que nait la vente[1] La lésion résulte d’une comparaison entre la valeur réelle de l’immeuble vendu et le prix convenu. Le point […]

Lire plus arrow_forward

L’option immobilière a vocation à générer une vente d’immeuble et cette vente peut s’avérer lésionnaire. C’est au moment de la levée de l’option que la lésion peut apparaitre puisque c’est à ce moment que nait la vente[1]

La lésion résulte d’une comparaison entre la valeur réelle de l’immeuble vendu et le prix convenu. Le point d’appréciation dans l’ancien Code civil est fixé par l’article 1675 : « Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente ».

L’article 7.2.7 du Livre 7 reformule le contenu de l’article 1675 de l’ancien Code civil et y apporte une modification importante : si une vente résulte de la levée d’une promesse unilatérale de vente, la lésion est évaluée au moment de cette promesse, c’est-à-dire au moment de la volonté du vendeur, et non au moment de la réalisation de la vente comme l’exige actuellement l’article 1675 de l’ancien Code civil.

Cette modification évite que le vendeur ne tire prétexte d’une hausse des prix survenue dans l’intervalle, pour remettre en cause le prix qu’il a négocié dans la promesse et qui était normal à l’époque.

C’et ainsi que l’article 7.2.7 (moment d’appréciation) de la proposition de loi intégrant le livre 7, déposée le 20 février 2025, se lit comme suit : « La lésion s’apprécie au jour de la vente. Toutefois, en cas de promesse unilatérale de vente, elle s’apprécie au jour de cette promesse. »

Le texte n’évoque pas la promesse d’achat. Les travaux préparatoires[2] ajoutent cependant ceci : « Le moment d’appréciation de la lésion pour la promesse unilatérale d’achat est différente que celle qui vaut pour la promesse unilatérale de vente. En effet, au moment de la promesse unilatérale d’achat, le vendeur n’a pas encore donné, de manière irrévocable, son consentement. Il dispose encore de la possibilité de ne pas lever l’option de vente auquel cas il n’aura jamais donné son consentement à la vente. Son consentement ne peut donc être vicié au moment de la promesse unilatérale d’achat puisqu’il ne l’a pas encore donné. »

[1] P. Harmel, « Vente – Théorie générale », Rép. Not., p. 384; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome IV, volume I, op. cit., p. 484, n°406 ; Civ., Bruxelles, 13 septembre 1966, Rev. not. Bel., 1967, p. 257 ; L. Simont et J. De Gavre, « Examen de jurisprudence (1965-1968) : Les contrats spéciaux », R.C.J.B., 1969, p. 554.

[2] DOC 56 0743/001, p. 35.

close