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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Les arbres du voisin

Entre voisins se posent fréquemment des problèmes de distance des plantations.

La distance à observer par rapport à un héritage voisin en ce qui concerne les arbres, arbrisseaux, arbustes et plantations forestières est déterminée par les articles 30, 35, 36, 37 et 90 du Code rural.

L’article 35 du Code rural dispose que :

« Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si ce mur n’est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d’y appuyer ses espaliers. »

La distance à respecter dépendra donc de la nature de l’arbre.

Si l’on ne peut faire valoir un usage reconnu, la distance à respecter sera donc :

  • Deux mètres pour les arbres de haute tige,
  • Cinquante centimètres pour tous les autres arbres.

La question de la nature de l’arbre (hautes ou basses tiges) est une question de fait laissée à l’appréciation du Juge de Paix.

A titre d’exemple, ont parfois été considérés par la jurisprudence comme des arbres de haute tige :

  • Les arbres visés à l’article 154 du Code forestier, à savoir : chêne, châtaignier, mélèze, acacia, hêtre, charme, érable, platane, autres résineux (tilleul, peuplier et bouleaux) et arbres fruitiers (aune, saune, pommier, poirier) ;
  • Le sorbe et le noyer,
  • Le coudrier et le lila,
  • Les conifères, etc.

Il apparaît que les éléments d’appréciation retenus soient :

  • Le développement de l’arbre au moment de l’introduction de la cause,
  • Le développement normal que l’on peut attendre au stade de l’arbre mûr,
  • Les propriétés gênantes de l’arbre, en particulier la hauteur, l’évolution de la couronne et des racines.

Par exemple, une haie de charmes dont la hauteur est limitée à deux mètres doit être considérée comme constituée d’arbre de basse tige (Justice de paix de Vielsam, 23 décembre 1996, J.L.M.B. 1997, p. 1144).

Le juge doit cependant apprécier la notion d’arbre de haute tige en fonction de l’arbre et non de la gêne qu’il cause. Le juge ne peut décider qu’il ne s’agit pas d’arbres de haute tige, au seul motif que ces arbres ne causent aucun trouble de voisinage (Cass. 30 avril 1980, Pas. 1981, I, p. 995).

La distance entre la ligne séparative et l’arbre se mesure du centre du tronc jusqu’à la ligne séparative, la ligne séparative étant évidemment celle qui sépare deux propriétés.

L’usage en question dans l’article 35 du Code rural est un usage généralement consacré et reconnu, appliqué régulièrement et effectivement.

Il doit donc être stable, de longue durée, uniforme et public.

C’est, au final, le juge qui apprécie l’existence et l’exactitude d’un usage dont se prévaut un justiciable.

Il conviendra donc de se renseigner auprès des autorités communales, voire du greffe de la Justice de Paix territorialement compétente afin de vérifier s’il existe un usage constant et reconnu applicable au lieu où sont situés les propriétés concernées.

Le non-respect de la distance de plantation est passible de la sanction prévue à l’article 36 du Code rural :

« Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés. »

L’action en arrachage trouve donc son fondement dans la loi et peut, dès lors, être introduite par le voisin sans que celui-ci doive fournir la preuve de quelque intérêt particulier ou de quelque dégât subi.

En d’autres termes, l’action n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice ou d’un trouble de voisinage.

Le non respect de la distance légale suffit (Justice de paix de St.-Kwintens-Lennik, 1er décembre 1997, A.T.J. 1998-1999, p. 275).

Toutefois, le juge appréciera, le cas échéant, si la demande d’arrachage ne constitue pas un abus de droit auquel cas il dit la demande non fondée.

On appréciera à cet égard la valeur des arbres concernés, leur emplacement (au fond du jardin ou en proue) et les dégradations dues au déracinement.

En cas d’abus de droit, le juge peut aussi prescrire une mesure modérée ; il ne doit pas nécessairement dire l’action non fondée (Tribunal de première instance de Bruxelles, 16 juin 1997, J.T. 1997, p. 690).

Il est toujours préférable dans le cadre de rapports de voisinage de commencer par une procédure de conciliation chez le juge de paix.

Cela permet souvent de dégager une solution de compromis, sous l’égide d’un juge de proximité, sans passer par une démarche agressive. Les relations de voisinages y gagnent.

Cela peut aussi éviter des déconvenues : ainsi le juge de paix de Marche-en-Famenne a décidé qu’un voisin pouvait conserver des arbres de haute tige (thuyas et épicéas) plantés à une distance non réglementaire, lorsque ces arbres ne causaient aucune préjudice au voisin et, au contraire, permettaient à leur propriétaire de cacher les constructions inesthétiques du voisin, par lesquelles ledit voisin avait porté atteinte à un environnement de qualité (21 février 1995, J.L.M.B. 1995, p. 1301 ; V. MOORS, Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Qu’il disait, J.L.M.B. 1997, p. 671).

Le temps peut influencer les situations.

L’existence d’un arbre planté à une distance moindre depuis 30 ans ne permet que de conserver l’arbre, pas de le faire remplacer, dit le tribunal de première instance de Mons (17 mars 2000, Cah. Dr. Immob. II, p. 20 ; Tribunal de première instance de Charleroi, 17 septembre 1996, J.L.M.B. 1997, p. 668).

L’historique de la configuration présente aussi une influence.

Ainsi, le juge de paix de Gand a rejeté une demande en arrachage au motif que les arbres étaient présents au moment où la parcelle de terrain fut achetée et qu’à l’époque du lotissement, les limites des parcelles furent déterminées sans tenir compte de la présence des arbres litigieux (11 août 1997, T.G.R. 1998, p. 14).

Enfin, l’article 37 du Code rural énonce que :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible. ».

Dès lors, si un arbre forme ses racines sur le terrain d’un voisin ou y avance ses branches, ce voisin peut :

  • couper lui-même les racines qui avancent sur son terrain,
  • obliger le propriétaire des arbres à couper les branches qui surplombent sa propriété.

Le fait que les arbres aient ou non été plantés à la distance prévue à l’article 35 du Code rural est sans incidence sur le droit de couper les racines ou de faire couper les branches proéminentes.

Cependant, le droit de couper soi-même les racines ne s’applique qu’aux racines et pas aux branches qui débordent. Pour couper les branches, il faut demander l’autorisation préalable du juge de paix (Justice de paix de Vielsam, 23 décembre 1996, J.L.M.B. 1997, p. 1144).

En cas de refus du voisin propriétaire des arbres dont les branches avancent, de couper ces branches, le voisin incommodé peut demander au Juge de Paix l’autorisation à faire couper ces branches par un homme de l’art, aux frais du voisin.

Ici encore, il faut tenir compte des circonstances concrètes et de l’historique de la situation.

Ainsi, le juge de paix de Gand a rejeté une demande en élagage au motif qu’il s’agissait d’arbres de parc, de grande dimension, présents bien avant le lotissement et connus des acheteurs lors de leur acquisition dans le lotissement.

Le juge de paix a relevé que l’élagage des ces arbres est très coûteux et il a décidé qu’il ne convenait de contraindre l’élagage, voire le défrichage, que si des considérations de sécurité le justifiaient (6 novembre 2000, R.G.D.C. 2001, p. 249 et la note).

Notons enfin que le Code rural ne permet pas de régler tous les problèmes.

Il peut arriver que des situations pénibles compromettent les relations de voisinage, sans qu’une violation du Code rural en soit à l’origine.

Il est alors possible d’invoquer la théorie des troubles de voisinage.

Cette théorie est basée sur l’article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Le droit le plus absolu de jouir de sa propriété profite à chaque voisin, de sorte qu’il doit être équilibré entre eux.

Selon la Cour de cassation, le propriétaire d’un fonds dont le voisin rompt l’équilibre établi entre leurs propriétés respectives, lui imposant ainsi un trouble qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, peut réclamer à ce voisin une indemnité rétablissant l’équilibre rompu (Cass., 28 janvier 1965, Pas. 1965, I, p. 521).

L’article 544 du Code civil oblige donc l’auteur d’un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, à compenser la rupture d’équilibre causée par ce trouble.

On voit donc que la source de l’obligation de réparation n’est pas une faute mais le simple concept de rupture de l’équilibre présidant aux jouissances respectives des propriétés voisines.

C’est ainsi que selon les circonstances, une manière de jouir de sa propriété par un voisin, même dans le respect des distances de plantation, peut créer un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage.

Le propriétaire voisin peut alors obtenir une « juste et adéquate compensation, rétablissant l’équilibre rompu », dit la Cour de cassation.

On notera que ce fondement légal est applicable entre propriétaire. Cependant la Cour de cassation a admis qu’un trouble de voisinage peut être provoqué par un propriétaire à un locataire voisin (Cass. 10 janvier 1974, Pas. 1974, I, p. 488).

Existe-t-il d’autres textes applicables que le Code rural ?

Citons d’abord le CoBAT qui, à l’article 98, § 1er, 8°, soumet l’abattage des arbres à haute tige à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme.

L’article 88, al. 2, CoBAT prévoit aussi que le Gouvernement (régional) peut édicter des règlements régionaux d’urbanisme concernant notamment les plantations.

Le RRU ou règlement régional d’urbanisme (www.rru.irisnet.be) a été approuvé par le Gouvernement le 21 novembre 2006.

Il réglemente l’aménagement des jardins et des zones de retrait latérales, aux articles 12 et 13 du Titre I, sans toutefois évoquer la question des distances de plantation.

Les Communes peuvent aussi adopter des règlements communaux d’urbanisme (RCU) qui doivent se concilier avec le RRU.

Il est impossible de répertorier ici tous les RCU en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale, d’autant que la plupart sont antérieurs au RRU de 2006 et même à celui de 1999.

Citons l’initiative de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui a publié un modèle de règlement communal d’urbanisme en juin 2007.

Ce texte donne une définition de l’arbre à haute tige : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur.

L’article 11 du modèle interdit la plantation d’arbres à haute tige dans la zone de recul mais le projet est muet en ce qui concerne les zones de retrait latérales, c’est-à-dire côté voisin.

Il est conseillé de se renseigner auprès de la Commune pour connaître les éventuels règlements applicables.

Et lorsque le voisin est la voirie ?

Revenons au RRU : l’article 16 du Titre VII dispose que la distance minimale entre l’arbre et la façade est déterminée de manière à ce qu’une distance de 2 mètres minimum subsiste entre la façade et la couronne de l’arbre à son développement maximum.

Les arbres de plus petite taille ne sont pas soumis à réglementation dans le RRU.

Commentaires

facebook comments:

  1. Geraldine #

    bonjour,
    si mon voisin laisse pousser à 10m de hauteur trois arbres qui sont normalment utilisés pour des haies (http://www.jardindupicvert.com/4daction/w_partner/cypres_lawson_stardust_chamaecyparis_lawsoniana.3943 etc) et ces 3 arbres me bloquent le soleil de mon jardin été et hiver, ai je un cause pour lui demander de les enlever?
    Merci

    septembre 16, 2016
  2. Vermeersch Philippe #

    Avez-vous déjà eu une réponse ? Merci

    octobre 13, 2016
  3. Actualisation de l’article :

    L’action en arrachage des arbres plantés en infraction à l’article 35 du Code rural se prescrit – de manière extinctive – par trente ans.

    En matière de servitude relative à la distance des plantations, le délai de prescription extinctive trentenaire commence à courir « que lorsqu’il est devenu apparent que, par l’aménagement qui lui est donné, l’arbre litigieux doit être qualifié d’arbre de haute tige » (Civ. Bruxelles, 77ième ch., 25 novembre 2014, JT 2015, p. 361).

    Or il arrive que le voisin ne peut s’apercevoir qu’après un certain temps que l’arbre en question est « à haute tige ».

    Enfin, il n’y a pas que le Code rural. Si les parcelles sont dans un lotissement, il faut aussi examiner les prescriptions écrites du lotissement en matière de séparation des lots. Un lotissement est un acte de caractère réglementaire, comme un PPAS ou un PCA, qui s’impose à tous, même s’il est demandé par une seule personne (le promoteur) et délivré à une seule personne.

    janvier 9, 2017
  4. Mon voisin laisse pousser depuis 2 ans près de la mitoyenneté un arbre à haute tige venu s’implanter naturellement. Le voisin avance qu’il ne l’a pas planté ce qui est exact. Qu’en est-il des arbres qui s’implantent naturellement à une distance non réglementaire?

    juin 24, 2017
    • Les règles sont les mêmes, que la plantation soit naturelle ou volontaire.

      juillet 22, 2017
  5. Bonjour,

    Mon voisin peut donc couper les racines des arbres à haute tige de plus de 30 ans élevés sur mon terrain à 50 cm de la limite de parcelle. Cela a été fait pour y élever une clôture en béton de 2 mètres de son côté !
    Mais alors, qu’en est-il des dégâts que cet arrachage de racines peut provoquer à mes arbres ? Si un expert en ce domaine prouve que mes arbres sont devenus dangereux et que, par sécurité, il faut les abattre, qu’en est-il ?

    Puis-je avoir un recours quelconque contre mon voisin ?

    D’avance merci pour vos réponses,
    Bien à vous

    juillet 5, 2017
    • Vos arbres sont irréguliers au regard du Code rural et votre voisin n’a quele droit de demander au juge de paix d’ordonner l’abattage.
      Le juge ne le fera pas si vous soulevez la prescription de trente ans.
      Reste alors pour votre voisin le recours fondé sur les troubles de voisinage.
      Vous aussi, vous pouvez invoquer un trouble excessif de voisinage si le voisin tue votre arbre acquis par prescription, en effectuant des travaux en sous oeuvre chez lui.

      juillet 22, 2017
  6. Bonjour,

    URGENT svp
    Mon voisin a coupé les racines de mes arbres haute tige de plus de trente ans situés à 30 cm de la limite de parcelle, et ce pour y ériger une clôture en béton à 25 cm de cette limite. Les racines ont donc été coupées à 50 cm du tronc. Je dirais plutôt arrachées à la pelleteuse.
    N° de l’arbre Espèce – Circonférence (cm) du tronc mesurée à 1,5m de hauteur – Age approximatif –
    1 Picea abies – 138 – 55 ans
    2 Picea abies – 117 – 50 ans
    3 Picea abies – 132 – 55 ans
    4 Picea abies – 79 – 35 ans
    5 Prunus serotina – 210 – 80 ans
    6 Picea abies – 114 – 50 ans
    7 Carpinus betulus – 70 – 30 ans
    N’ais-je aucun recours si un expert déclare que, par sécurité, il y a lieu de les abattre ? Suis-je le seul à devoir en supporter les frais ?
    Sur vise.be, je lis :
    NOTES IMPORTANTES:
    1. L’arrachage ou la modification d’arbre ou de haies « remarquables », impose un permis d’urbanisme lorsque ces éléments figurent sur la liste établie par le gouvernement (Cfr. CWATUPE, art. 84, § 1er, al. 1, 11°).
    2. Il est interdit, sans l’autorisation préalable écrite du Collège communal, d’abattre des arbres, des arbustes ou des haies ainsi que tout acte susceptible de provoquer leur disparition prématurée (règlement communal du 24 octobre 1978).

    Je vous remercie pour vos réponses,
    Bien à vous

    juillet 5, 2017
  7. Jessica #

    Mon voisin a construit une lucarne avec fenêtre droit qui couvre tout le côté arrière de son toit et une partie sur mon toit construisant par après une série des pièces au premier étage, au rez de chaussée en suite au jardin, d’une ligne qui descend de la lucarne jusqu’en bas après la mitoyenneté. Ce sont des maisons de rangée. Ainsi dire une ligne de 30 cm dépassant la mitoyenneté. Il prétend que ce n’est pas lui qui a construit cette horreur de mauvais goût mais occupe bien les lieux. Tout cela est irrégulier bien évidemment construit avant mon arrivée et sans permis. Que fait-on dans ce cas détruire toute la partie sur mon terrain du haut du toit jusqu’au jardin? En plus je me suis fait harcelée pour ne pas pouvoir réagir. Ceci d’un côté, de l’autre côté l’autre voisin a bougé un piqué au font du jardin et revendique ma clôture et ayant aussi construit sur mon espace de 30 cm une prolongation de sa maison et de sa dépendance. Que faire dans ce cas là?

    septembre 28, 2017
    • Si tout cela n’a pas 30 ans, vous devriez consulter un avocat pour faire rétablir une situation régulière.

      octobre 29, 2017
  8. Etzi Christelle #

    bonjour est ce que mon proprietaire peut exiger que je coupe des arbres de son jardin car ils sont trop haut car je les ai deja tailler et elager avec une tronconneuse a perche pour aller le plus haut possible mais il n est toujours pas satisfait et donc ne veut pas me debloquer ma garantie locative etant donner que je n habite plus la et je precise aussi que je n ai pas eu d etat des lieux ni d entree ni de sortie . juste un bail me mentionnant que je devais remettre en etat l appartement et le jardin ce qui a ete fait sauf deux arbres qui etaient deja tres haut quand je suis arriver . que faire dans ce cas la ?

    février 26, 2018
  9. Anny #

    Bonjour,

    Le lierre est-il concerné par l’article 35 et ses indications de qui doit couper les branches qui dépassent chez l’autre ?
    Mes voisins ont planté du lierre au pied du mur de ma maison (façade latérale). Le mur est non-mitoyen (indiqué sur plan de géomètre).
    Leur terrain est donc situé à la limite externe du mur. Ils ont planté 30 pieds de lierre tout contre le mur, répartis sur une longueur de 10 m. Ce mur s’élève à cet endroit à 2.80 m et correspond à une annexe.
    Avec les années ce lierre envahit ma plateforme en franchissant le mur et il envahit également la partie de mur située à droite de cette zone et qui est le pignon de la maison. S’il n’est pas limité régulièrement (2 à 3 fois/an) il atteint rapidement la toiture où il peut s’infiltrer sous les tuiles et où il devient coûteux et difficile de le couper. Il faut compter 2 à 3 m de pousse par an selon la pluviosité.
    Pour couper ce lierre je dois accéder à la plateforme en enjambant une fenêtre ou en grimpant à une échelle et l’âge venant cela devient difficile pour moi d’y accéder.
    Ce sont mes voisins qui ont souhaité avoir du lierre sur mon mur pour leur agrément visuel, serait-ce à moi d’en supporter unilatéralement tous les inconvénients ? (menace pour les joints du mur, surveillance, entretien, réparations éventuelles du mur…)
    A qui incombe l’obligation de couper les branches qui envahissent ma propriété ? Mes voisins prétendent que c’est à moi de le faire. Il exigent un écrit officiel qui leur certifierait le contraire, le cas échéant.

    Pourriez-vous me renseigner s’il vous plait ?
    D’avance merci de tout coeur.

    mai 6, 2018
  10. BOSSERT #

    Bonjour,
    Mon voisin à des sapins d’une hauteur très importante ils sont planté à vue d’œil à moins de 5 mètres, nous lui avons envoyé un courrier pour le prévenir que par temps de grand vent ils bougeaient beaucoup et la crainte de les voir se casser et faire des dégâts considérables sur la maison, des branches sont déjà cassées et sont encore sur le sapin. Nous lui avons demandé de procéder à l’élagage voir étêter (mais l’étêtage ne se fait pas parait il) des branches, certaines dépassent chez nous, sa réponse est que la coupe pourrait permettre une infiltration dans le tronc et affaiblir l’arbre, sa maison est mise en vente, et nous dit que financièrement il a d’autres priorité, que devons nous faire pour protéger notre maison, les sapins datent de 30 ans parait il, peut-être ne casseront ils jamais, mais dans le doute, que nous conseillez vous. Merci pour vos conseils
    cordialement

    mai 24, 2018
  11. Thierry #

    Puis-je pulvériser les branches de la haie et des arbustes qui poussent à travers ma clôture sur mon terrain ?

    juillet 8, 2018
  12. José Laffineur #

    Bonjour !
    Je reçois ce jour un courrier de l’avocat de mon voisin m’enjoignant de fixer un « délai raisonnable » pour l’abattage de 10 thuyas de plus de 2m plantés en 1985 à la limite mitoyenne !
    Merci de l’attention que vous porterez à cette situation.

    novembre 27, 2018
    • Vous pourrez les garder (30 ans) mais vous devrez les élaguer.

      janvier 1, 2019
      • José Laffineur #

        Merci pour votre réponse !
        Avec mes meilleurs voeux pour une excellente année 2019 !

        janvier 1, 2019
  13. beatriz sanz #

    Bonjour
    Je vis à Laeken et mon jardin est dans l’ombre à cause d’un gran chataigner d’un voisin. Lors que je demande aux voisin aune ne reconnait que le chataigner est à lui et il semblerait qu’il est sur trois parcelle distinctes.
    Le chataingner empeche toute vue et soleil, de plus les bogues nous tombent dans la tête et il y en a partout ce qui nous empeche de profiter du jardin (pas de pied nus, pas possible de s’assoir sans avir de feuilles et bogues qui tombent)
    pendant les orages des branches (pas trop groses) ont tombé.
    que puisse je faire ? par avance merci

    août 8, 2019
  14. Gerlando D. #

    Bonjour Maître,

    Je construit une maison mitoyenne, ma construction est plus longue de +/- 4 mètres à l’arrière que celle du voisin, une série de thuyas de plus de 2,50 mètres gênent pour pouvoir maçonner ce mur de +/- 4 mètres,
    ainsi que l’installation d’un bardage avec isolation protégeant cette partie dépassante des intempéries.
    Puis je obliger mon voisin de couper ces quelques thuyas, et peux t’il refuser de me laisser installer un échafaudage sur sa propriété pour la réalisation de ces travaux ?
    A savoir le mur mitoyen n’est pas mitoyen car construit sur mon terrain avec une isolation phonique entre les deux murs.
    A savoir également mon voisin n’est pas encore propriétaire, mais successeur avec un autre membre de sa famille, (la maison appartenait à la maman décédée récemment ) peuvent t’ils déjà régler ce genre de situation avant d’être les réels propriétaires ?

    Je vous remercie d’avance

    décembre 1, 2019
  15. De Becker #

    Bonjour, le code rural mentionne que l’on peut contraindre le voisin de couper les branches d’un arbre qui dépassent chez nous. Qu’en est il quand ce sont les branches d’un sapin qui dépassent? Et si ce sont des branches d’arbustes? Merci

    juillet 27, 2020
  16. Camillo P. #

    Bonjour, les branches du pommier de mon voisin décédé touche ma maison, puis-je les couper sans passer par un juge de paix.

    avril 17, 2021
  17. Pierre #

    Bonjour,

    Les racines des arbres situées sur des propriétés voisines à distance non réglementaire provoquent des dégâts importants à la clôture entre propriétés.
    Bien que je sois assuré en assurance habitation avec une couverture complémentaire jardin, mon assurance refuse d’intervenir.
    Quelles mesures puis-je donc prendre pour que les arbres soient abattus et être dédommagé pour la remise en état de la clôture ?

    mai 10, 2021
  18. Didier #

    Bonjour,
    Ma haie était mitoyenne à un parc avant que la commune décide de créer un lotissement qui se colle à ma propriété. Quels sont mes droits aujourd’hui quant à la hauteur des arbres qui compose ma haie même si bien évidemment le dialogue entre voisins reste la meilleur solution.

    mars 28, 2022
  19. Stephan #

    Bonjour,
    J’ai une haie de thuyas qui date de 75. Selon mon voisin, son muret a des dégâts à cause des racines de mes thuyas. Son assurance, il y a 4 ans, a payé la rénovation de son muret mais celui-ci est de nouveau en mauvais état (nous sommes dans une zone où la sécheresse a été déclarée catastrophe naturelle). Cette année, mon voisin m’a annoncé qu’il allait refaire un mur plus haut et plus résistant mais il me dit que son assurance lui a conseillé de m’en parler et d’en faire part à mon assurance (responsabilité civile) afin que je n’ai pas à supporter de frais mais s’il a décidé de faire ses travaux, pourquoi devrais-je en parler à mon assurance? Son assurance lui a dit que c’était pour ne pas que mon assurance se retourne contre moi et me demande de payer… Pourriez-vous, svp, m’éclairer à ce sujet? Je vous en remercie par avance. Cordialement, S.Mz.

    avril 18, 2022
  20. DianaDethy #

    Y a-t-il prescription pour des conifères plantés en
    En violation de loi de 1973 interdisant la plantation des conifères à moins de six mètres des berges d’un étang considéré comme un cours d’eau.Nous sommes dans un site classé.
    Je vous remercie d’.

    janvier 1, 2023
  21. kenan #

    bonjour,
    j’ai une question sur les frais d’expertise dans un cas précis.
    mon voisin a bloqué comme un voyou une servitude de passage actée qui longe l’arrière de sa maison.
    il m’avait deja bloqoué ce passage il ya 10 ans et à l’aide d’un avocat, je l’avais fait liberer.

    j ai été obligé de lancer une procédure judiciaire.
    cette fois, son avocat demande un déplacement de servitude de passage au fond de son jardin à 15m.

    le juge a designé un expert.
    ma question : qui doit payer les frais d’expertise dans ce cas-ci ?
    étant donné que il est doublement fautif en blocant le passage ,
    et le fait que il demande un déplacement du passage le rend entiérement responsable, cela devient son affaire.

    normalement , c’est lui qui devrait payer les frais d’expert qu’il obtient ou non le déplacement .

    Est ce que c’est juste ce raisonnement ??

    merci pour votre réponse.

    août 10, 2023

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