L’article VI.91, § 1er, du Code de droit économique s’applique au contrat de service, comme le contrat d’agent immobilier conclu avec un consommateur.
Lorsqu’un tel contrat comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
Le consommateur peut, après la reconduction tacite du contrat, le résilier à tout moment, sans indemnité, avec un préavis qui ne peut dépasser deux mois.
L’arrêté du 28 septembre 2023 précise à ce sujet que le délai de préavis pour résilier le contrat sans indemnité est d’un mois maximum, s’il s’agit d’un contrat de plus de trois mois, ce délai passe à deux mois maximum.
Cela s’applique aussi au « renouvellement » du contrat, c’est-à-dire la reconduction de fait du contrat, découlant des comportements des parties.
Une clause du contrat doit mentionner les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la disposition ci-dessus sur le préavis pour la résiliation du contrat reconduit.
Le contrat doit mentionner que le consommateur peut s’opposer au renouvellement ou à la reconduction au maximum un mois avant la fin du contrat (art. 7, 9°, alinéa 2).
La loi du 20 avril 2026 portant dispositions diverses en matière d’économie vient encore d’jouter une formalité à ce régime (M.B. du 7 mai 2026).
Son article 5 dispose que « sauf pour les contrats conclus pour une durée égale ou inférieure à un mois, l’entreprise informe le consommateur de manière claire, compréhensible et non équivoque de l’imminence de la reconduction tacite du contrat et de la possibilité de s’y opposer. Cette information est fournie sur un support durable au plus tard quinze jours avant la date limite visée au paragraphe 1er, alinéa 3. »
C’est la reconduction tacite qui est visée et non la reconduction de fait puisque cette dernière est postérieure au dispositif organisant la reconduction tacite.
L’agence doit donc avertir le consommateur de la possibilité de s’opposer à la tacite reconduction du contrat au plus tard 15 jours avant la fin du contrat.
Mais l’arrêté dont question plus haut donne la possibilité au consommateur de s’opposer au renouvellement au maximum un mois avant la fin du contrat.
Donc cela deviendra forcément moins de 15 jours avant la fin du contrat, et non plus un mois.
Sinon, l’avertissement de l’imminence de la reconduction, au plus tard 15 jours avant celle-ci, ne servira à rien.
Ce nouveau devoir d’avertissement de l’imminence de la reconduction prend cours le 1er juin 2027.
Il n’est pas sanctionné spécifiquement par la loi du 20 avril 2026.
Mais on comprend de la ratio legis que la méconnaissance de ce devoir legal devrait être sanctionnée de la restauration du droit de s’opposer à la reconduction tacite jusqu’à la reconduction, soit jusqu’à la fin du contrat.
Les agences devront organiser une procédure d’avertissement dans le planning de l’exécution des missions immobilières.
La photo : l’un des plus étroits immeubles d’Ixelles, avenue des Klauwaerts 6 (H. Geerts, 1938-1939), de style Art Déco. Façades de huit niveaux comportant chacun une travée unique, complètement marquée d’un oriel de plan courbe montant de fond sur tous les étages, tant la façade est étroite.

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