Les indemnités de procédure ont été installées dans le Code judiciaire par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, après l’arrêt du 2 septembre 2004 de la Cour de cassation (J.L.M.B., 2004, p. 1320 ; Fr. Glandsdorff, « Recommandations aux avocats à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 2 septembre 2004 », J.T., 2004, p. 786).
1.
Dans le procès civil, la partie qui succombe est redevable d’une indemnité de procédure envers la partie qui triomphe (art. 1022 du Code judiciaire).
Une indemnité de procédure est-elle due par le défendeur en garantie si la demande en garantie est déclarée sans objet, du fait du rejet de la demande principale.
Le demandeur en garantie ne « succombe » pas si sont action est déclarée sans objet. Mais en ce cas la demande en garantie ne prospère pas.
Récemment, la Cour de cassation a reconnu que la demande principale reste distincte de la demande en intervention et garantie (Cass. 23 janvier 2026, rôle n° C.25.0068.F, www.juportal.be).
La Cour de cassation juge également que le défendeur en garantie a droit à l’indemnité de procédure même si la demande principale est rejetée et que la demande en garantie est déclarée sans objet (Cass., 23 juin 2016, rôle n° C.14.0110.N ; conclusions de Madame le premier avocat général Ria Mortier précédant Cass. 3 février 2022, rôle n° C.20.0368.N).
Par son arrêt du 8 septembre 2025 (R.G. n° C.23.0495.N), la Cour de cassation a confirmé – en termes identiques – la portée de son arrêt du 23 juin 2016 (R.G. n° C.14.0110.N) :
« 14. En vertu des dispositions précitées, une demande en intervention et en garantie crée un nouveau lien de procédure entre le demandeur en garantie et le défendeur en garantie. La partie qui a succombé dans ce lien de procédure est tenue de payer une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause. Cette indemnité de procédure est fixée séparément sur la base de la demande en intervention et en garantie.
Si le juge rejette la demande principale et déclare la demande en intervention et en garantie sans objet, le demandeur en garantie est ainsi tenu de payer une indemnité de procédure au défendeur en garantie. »
Donc la partie appelée en garantie a bien droit à son indemnité de procédure, sans restriction, si le demandeur en garantie a gain de cause au principal.
2.
La seconde question est de savoir quelle indemnité de procédure est due lorsque le litige porte sur l’annulation, la résolution ou la passation d’un acte de vente immobilière.
C’est l’arrêté royal du 26 octobre 2007 qui fixe le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire.
Il existe un tarif fixe pour les affaires non évaluables en argent et un tarif progressif par tranches de l’enjeu, pour les affaire évaluables en argent.
La dissolution ou la reconnaissance d’une vente d’immeuble était traditionnellement considérée comme des affaires non évaluables en argent.
Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 26 janvier 2026 (inédit) juge le contraire et se base sur la valeur, non pas de la demande, mais de l’immeuble, soit son prix :

Les praticiens du droit immobilier devront être attentif à cette jurisprudence, si elle se confirme.
Cela rend en effet sensiblement plus couteux les procès en matière de reconnaissance ou de dissolution de vente immobilière.
La photo : le Palais de justice de Bruxelles enfin dépourvu de ses échafaudages ! Aujourd’hui le Palais se révèle enfin aux avocats excités comme un jeune marié qui découvre sa femme la nuit de noce. Il faut dire que des échafaudages couvraient le Palais depuis 1984. Une génération d’avocats, la mienne !, n’a jamais connu le palais sans ses atours. La plaisanterie fit flores, qu’il fallait demander à la Commission Royale des Monuments et Sites de classer aussi les échafaudages vu leur ancienneté. Pour voir le Palais déshabillé, il fallait aller au Pérou, à Lima, où se trouve une copie du Palais, plus petite.
Carnet de route en Droit Immobilier
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