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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Abus fiscal’

La problématique de l’ATN sur les travaux réalisés par la société usufruitière : l’impact du nouveau Code civil

La SRL est usufruitière et le dirigeant est nu-propriétaire ; c’est une figure classique dans un investissement immobilier. Commençons par un exemple tiré de la jurisprudence. La société fait exécuter et paie des travaux de placement d’une nouvelle chaudière et de nouveaux radiateurs dans l’immeuble. La société porte ces travaux à l’actif du bilan. Pour l’administration, […]

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Abattement et abus fiscal

Au moment de procéder à la signature d’un compromis d’acquisition en région de Bruxelles-Capitale, d’une habitation de moins de 500.000 €, se pose la question de l’abattement. Le problème est que cet avantage fiscal est réservé au primo acquéreur. Cela signifie que l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité […]

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Le secret professionnel des avocats fiscalistes en péril

La loi du 20 décembre 2019 transpose la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, que l’on appelle « DAC 6 ». Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle impose aux intermédiaires, comprenez les professionnels du droit et du chiffre (comptables, avocats, etc.) de déclarer à l’administration fiscale les « dispositifs transfrontaliers […]

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La taxation des revenus d’une carrière de pierre ou de sable

Une personne physique est propriétaire d’un terrain propice à l’extraction de sable ou de pierre. Une entreprise d’extraction se présente et se propose d’exploiter la carrière ou la sablière. Se pose la question de la fiscalité de l’opération pour le propriétaire. Souvent la convention prévoit une redevance par m³ déversé et une durée jusqu’à épuisement […]

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Le point sur les plus-values internes

Les plus-values sur actions et parts réalisées par des personnes physiques sont taxables lorsque : Soit il s’agit d’une plus-value réalisée dans le cadre de l’activité professionnelle : je n’examinerai pas cette hypothèse ; Soit lorsqu’elle est réalisée en dehors de la gestion normale du patrimoine privé, ceci au regard de l’article 90, 1°, ou 90, 9°, du […]

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Déclaration des trusts et fondations

La loi du 30 juillet 2013 insère dans l’article 307, § 1er, CIR/92 l’obligation de mentionner dans la déclaration annuelle à l’IPP les « constructions juridiques » dont le contribuable, son conjoint ou ses enfants sont fondateurs ou bénéficiaires. Voyez l’article du 1er août 2013 : http://gillescarnoy.be/2013/08/01/on-devra-declarer-les-trusts-et-fondations/  Une construction juridique est une relation juridique créée par un acte […]

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Finalement, que peut faire le SDA ?

C’est le sens de la question posée par la députée N-VA Veerle Wouters au Ministre des Finances (Q. & R., 53-B124, 2012-2013, 19 août 2013, www.lachambre.be). L’objet de la question est évidemment l’abus fiscal inséré par les articles 167 à 169 de la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 (nouveaux articles (art. 344, § 1, […]

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La fiscalité des servitudes (III)

Voyons à présent les servitudes au regard des impôts directs. L’article 7, § 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus définit comme revenus immobiliers « les sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit d’emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires. » La contrepartie d’un droit réel de […]

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Le leasing immobilier « privé »

Les redevances d’emphytéose perçues par une personne physique sont imposables comme revenus de biens immobiliers (art. 7, § 1, 3°, CIR/1992), sauf dans le cas de l’article 10, § 2, CIR/92. Cette disposition vise « les sommes obtenues pour la concession d’un droit d’usage sur des biens immobiliers bâtis en vertu d’une convention non résiliable d’emphytéose, […]

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On devra déclarer les trusts et fondations

On ne doit plus seulement déclarer, aux côtés des revenus, les comptes détenus à l’étranger ou les assurances vie. L’article 36 de la loi du 30 juillet 2013 (M.B. 1er août 2013) ajoute une nouvelle déclaration obligatoire dans la déclaration fiscale (art. 307, § 1er, CIR/92). La déclaration annuelle à l’IPP doit mentionner l’existence d’une […]

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Question d’emphytéose (XI)

L’article 32, alinéa 3, CIR/92 prévoit la requalification en revenu professionnel du loyer payé par la société à son dirigeant, pour la part qui excède 5/3 du RC revalorisé. Cela vise donc un rapport de bail d’immeuble entre le dirigeant et sa société. L’article 7, § 1, CIR/92 distingue les biens immobiliers donnés en location […]

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La nouvelle disposition anti abus (III)

Quelle est la conséquence de la constatation d’un abus fiscal ? Si contribuable n’est pas parvenu justifier son ou ses actes juridiques par des motifs non fiscaux sérieux et crédibles,  l’administration peut revoir la situation fiscale du contribuable et la rendre conforme à l’objectif et à l’esprit de la disposition légale que le contribuable a contournée […]

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La nouvelle disposition anti abus (II)

L’abus fiscal n’est pas une fraude fiscale. On peut commettre un abus fiscal sans violer aucune loi. Aussi, Ce signifie que l’article 344, § 1er, ne peut être utilisé que dans le délai de 3 ans (pas dans le délai de 7 ans).  Il ne s’applique que si les autres dispositions anti abus ou si […]

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La nouvelle disposition anti abus (I)

Comment fonctionne la nouvelle disposition anti abus (art. 344, § 1er, CIR/92)? L’administration doit démontrer qu’il existe un abus fiscal. Un abus fiscal peut être : En violation des objectifs d’une disposition du CIR/92 ou de ses arrêtés (pas les Conventions préventives), se placer, en-dehors du champ d’application de cette disposition, ou Prétendre à un avantage fiscal […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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