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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘démolition’

La TVA à 6 % entre la transformation et la démolition–reconstruction ?

Une intervention profonde dans un immeuble suscite en général de nombreuses questions : S’agit-il d’une rénovation transformation  à 6 % ? S’agit-il d’une démolition reconstruction à 6 % ? S’agit-il de travaux trop lourds pour une transformation sans constituer pour autant une démolition ? L’immeuble est-il (re)devenu neuf par l’effet de travaux structurels ? Quand une transformation lourde devient-elle […]

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Les risques de la RDA VII (autorisation de démolition)

Bien souvent, le promoteur se voit octroyer une RDA (un droit de superficie) sur un fond où des constructions sont présentes. Du moins dans les entités urbaines où le foncier nu est rare. Le promoteur va démolir le bâti existant pour reconstruire et la convention de RDA l’y autorise expressément. Or  l’article 5 de la […]

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Le projet de nouveau taux réduit de 6 % pour la démolition-reconstruction (article mis à jour)

Cet article constitue la mise à jour de celui publié le 8 novembre 2020 relativement à l’extension du taux de 6% pour les opérations de démolition-reconstruction. La loi-programme prévoyant ce taux réduit de 6% a été adoptée à la Chambre ce 17 décembre 2020. Un FAQ a maintenant été publié par l’administration fiscale (https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-demolition-reconstruction-faq.pdf). La […]

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TVA : transformer une habitation en l’agrandissant

Introduction La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 Juillet 1970 précise que les travaux effectués dans un bâtiment d’habitation servant après travaux soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé sont soumis à un taux réduit de 6 % pour autant que les opérations aient « […]

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Le ciel s’éclaircit pour la TVA à 6 % dans la rénovation

Le taux réduit de la TVA, soit 6 %, est applicable à la rénovation – transformation (cadre XXXI et XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal TVA n° 20) et à la démolition –reconstruction (cadre XXXVII). Une condition importante pour l’application du taux réduit est que l’immeuble objet des travaux soit affecté à […]

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L’effet du temps sur les infractions d’urbanisme

Maintenir des travaux exécutés sans permis est une infraction pénale en Wallonie (art. 154, alinéa 1, 3°, CWATUPE.  A Bruxelles aussi (art. 300, 2°, CoBAT). Le contrevenant peut donc être poursuivi devant le tribunal correctionnel ou civil où la remise en état peut être demandée par le Collège ou le fonctionnaire délégué (art. 157, § […]

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Optimaliser fiscalement la transformation de bureaux en logements

Il faut construire des logements à Bruxelles, c’est vital, et il n’y pas plus vraiment de terrains disponibles. La réponse est simple : puisqu’il y a trop de bureaux en mauvais état, faible à la location, réhabilitons-les en logements. C’est actuellement le sujet qui agite le monde de la promotion : comment transformer des bureaux en logements […]

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La TVA à 6 % et le passage de 2010 à 2011

Démolition – reconstruction L’article 56 de la loi-programme du 27 décembre 2006 a introduit une rubrique XXXVII dans le tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. Cette rubrique dénommée « démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines » prévoit que le taux réduit de la TVA s’appliquera aux travaux […]

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Vendre en TVA ou en droits d’enregistrement ?

Le vendeur professionnel est assujetti pour les opérations qui entrent dans son activité. Ainsi, les livraisons de biens immeubles, et les constitutions ou cession de droits réels sur immeuble, par un tel assujetti, sont toujours soumises à la TVA. En revanche, l’assujetti qui n’a pas l’activité de vendeur d’immeuble, par exemple un restaurateur ou un […]

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Le taux réduit de la TVA pour les logements

La TVA à 6 % sur les 50.000 premier euros du prix d’un logement neuf, pour l’année 2010, est condamnée. Le 3 juin 2010, la Commission européenne a imposé à la Belgique de supprimer cette mesure dans les deux mois. Il en résultait une économie de 7.500 €. Ce n’est pas déterminant dans la décision […]

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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