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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘accession’

Accession et TVA : nouveauté dans le Commentaire TVA

L’indemnité d’accession concernant un bâtiment neuf est-elle soumise à TVA ? J’avais déjà réalisé une publication en 2016 sur le sujet (https://gillescarnoy.be/2016/09/07/lindemnite-daccession-est-elle-soumise-a-la-tva/). Je soulignais que la notion de « livraison » en TVA a un champ d’application plus large que celui d’une mutation en droits d’enregistrement. Dans la mesure où l’accession suppose que le propriétaire ait préalablement accordé […]

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Les risques de la RDA (V)

La RDA dans une promotion immobilière est consentie à durée déterminée, en général de trois à cinq ans, sans tacite reconduction. Il faut en effet laisser au promoteur le temps d’obtenir ses permis (urbanisme et environnement), de construire et enfin de commercialiser. Il arrive que le délai expire pendant la commercialisation sans que l’on s’en […]

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Les accords de valorisation en vue de la vente d’un immeuble

A est propriétaire d’un bien qui vieillit ou qui se prête à amélioration. Mais il ne dispose pas des moyens de valoriser son immeuble avant la vente. B dispose quant à lui des aptitudes lui permettant de réaliser les travaux (c’est souvent un architecte ou un entrepreneur) mais il n’a pas les fonds pour acheter […]

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L’indemnité d’accession est-elle soumise à la TVA ?

La problématique réside dans la question de savoir si l’accession prévue par la Code civil, qui permet au propriétaire d’un fonds d’acquérir moyennant indemnisation la propriété des constructions érigées par un tiers sur ledit fonds, est soumise à la TVA. La réponse donnée à cette question a une certaine incidence pour les promotions immobilières basées […]

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(IV) Optimalisation fiscale de la promotion immobilière : acquérir un appartement sans payer ni droit ni taxe

Le propriétaire d’un terrain confère un droit de superficie à un promoteur (RDA) qui construit des appartements. Le promoteur vend les unités de logement et le tréfoncier vend les quotes-parts dans le terrain. Mais la dernière unité n’est pas vendue ; au terme contractuel du droit de superficie, elle revient au propriétaire du sol par accession, […]

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Question d’emphytéose (V)

L’emphytéote ne peut porter atteinte à la valeur du fonds (art. 3 de la loi du 10 janvier 1824). S’il l’améliore ou s’il construit (art. 4 et 5), le propriétaire profite de ces améliorations en fin de droit, par accession, sans devoir indemniser l’emphytéote (art. 8). C’est là une différence notable avec le droit de […]

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Le locataire fait des travaux dans l’immeuble loué

Le locataire fait des travaux dans le bien loué pour y exercer son activité soumise à la TVA. Si le  locataire  supporte lui-même le coût de ces  travaux, il peut déduire la  TVA grevant ce coût dans la mesure de l’affectation des travaux à son activité d’assujetti. Sur le plan civil, les travaux appartiennent au […]

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Renonciation anticipée au droit d’emphytéose ou de superficie

La renonciation anticipée à un droit d’emphytéose peut-elle intervenir au droit fixe (25 €) ou sera-telle regardée comme une vente des constructions (10 % ou 12,5 %) auxquelles accède le tréfoncier ? La question est identique, et tout aussi importante, en matière de superficie. Dans un avis n° 900.167 du 30 juin 2009, en matière d’emphytéose, […]

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Contrat de superficie et convention de renonciation à l’accession

Dans une promotion immobilière, le promoteur est autorisé à bâtir sur le terrain du propriétaire qui renonce à l’accession sur cette construction. Ces parties s’accordent aussi pour vendre ensemble, qui la quote-part terrain, qui l’appartement en copropriété dans le bâtiment construit. De la sorte, le promoteur ne doit pas acheter le terrain pour revendre (économie […]

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L’accession en fin d’emphytéose

L’emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance en reconnaissance de son droit de propriété (art. 1er de la loi du 10 janvier 1824). L’emphytéote peut améliorer l’héritage par des constructions (art.5). A l’expiration de l’emphytéose, le propriétaire […]

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Prêt d’immeuble (commodat) et donation

Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité. La réponse est affirmative selon les circonstances. Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du […]

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Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité.

La réponse est affirmative selon les circonstances.

Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du bien prêté pour le propriétaire ou pour ses ayants droit[2].

Le Prof. Jean-Louis Van Boxtael soulève également ce risque de requalification en donation lorsque, comme en l’espèce, le prêt s’accompagne de la perte durable, par le propriétaire, de la jouissance d’une partie importante de son patrimoine[3].

Si le commodat est requalifié en donation, il pourrait être fait application des articles 4.173 et 4.174 du Code civil qui prévoient qu’une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire « s’est rendu coupable envers [le donateur] de sévices, délits ou injures graves ».

L’article 4.175 précise que « la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur ».

Cette disposition prévoit donc une sanction civile pour un comportement inapproprié du bénéficiaire envers le donateur.

A cet égard, la Cour d’appel d’Anvers a précisé dans un arrêt du 17 décembre 2024 que « L’injure grave susceptible d’entraîner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude consiste en tout comportement du donataire – et non d’un tiers – qui est de nature insultante et offensante et qui porte atteinte à l’intégrité morale, à l’honneur et à la dignité du donateur. L’intention, c’est-à-dire l’animus iniurandi, est centrale. Le bénéficiaire doit avoir eu l’intention particulière d’offenser le donateur. Ce n’est pas tant le fait que le donateur se soit senti offensé qui importe, mais plutôt l’intention du bénéficiaire d’offenser le donateur. L’injure doit être suffisamment grave et concerner le donateur lui-même »[4].

[1] J. Verstraete, « Acquérir un immeuble en tant que cohabitant », in H. Casman et M. van look, Les régimes matrimoniaux, Liège, Wolters Kluwer, f. mob., 2002, TXV.1-8.

[2] M. Grégoire et L. Rousseau, « Contrats et actes pouvant assurer la protection du survivant », in J.-L. Renchon et F. Tainmont (dir.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, Academia-Bruylant/Bruylant, 2000, p. 232.

[3] J.-L. Van Boxtael, « Le prêt à usage ou commodat », Notamus, 2004/2, p. 36.

[4] Anvers, 30 avril 2024, R.G.D.C., 2025, liv. 5, p. 315.

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