L’emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance en reconnaissance de son droit de propriété (art. 1er de la loi du 10 janvier 1824).
L’emphytéote peut améliorer l’héritage par des constructions (art.5).
A l’expiration de l’emphytéose, le propriétaire reprend possession de son bien et des bâtiments et ouvrages érigés sur le fonds, par accession et sans devoir indemnité (art. 8), sauf convention contraire.
Quelle est l’ampleur de cette accession concernant les immeubles par destination ?
Suivant l’article 524 du Code civil, les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
Le propriétaire du fonds devient-il aussi propriétaire de ces immeubles par destination par l’effet de l’accession ?
C’est ce que soutenait le propriétaire d’un fonds qui avait été confié à un exploitant par bail emphytéotique.
L’exploitant avait construit un hôtel sur le fonds, hôtel qui fut acquis au propriétaire à l’expiration du bail emphytéotique.
Mais le propriétaire entendait également accéder aux meubles et à l’équipement, devenus selon immeuble par destination.
Non, dit la Cour de cassation.
En effet, l’article 524, alinéa 1er, du Code civil, dispose que les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Or l’emphytéote n’est pas le propriétaire du fonds. Donc il n’a pu créer des immeubles par destination.
L’emphytéote doit laisser l’hôtel, mais il peut reprendre les meubles et l’équipement.
Cass., 12 avril 2010, rôle n° C.09.0261.F.
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