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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘promotion’

TVA : le promoteur consent un droit réel sur l’immeuble neuf

La TVA trouvera toujours à s’appliquer tant qu’un bâtiment est neuf. Et le caractère neuf d’un bâtiment dépend du critère de première occupation. Aussi, dès lors qu’un bâtiment n’a pas encore été occupé ou utilisé, et quant bien même il aurait été construit depuis plusieurs années, il est censé demeurer neuf sur le plan de […]

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La nullité du contrat de promotion « Breyne »

Revenons à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 26 juin 2012 (JLMB, 2013/33 p. 1699). On se souvient de ce que la Cour a jugé que la convention de réservation était soumise à la loi Breyne. Les annexes de la convention Un contrat soumis à la loi Breyne doit répondre aux formalités des […]

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Investisseur professionnel et loi Breyne

La loi dite Breyne du 9 juillet 1971, réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, protège l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage. Cela se conçoit fort bien quand celui-ci est un consommateur. Mais qu’en est-il lorsque l’acquisition est faite par une société immobilière ? Si l’appartement ou la […]

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Un immeuble construit sans garantie décennale

L’acquisition d’un immeuble de celui qui l’a construit peut aboutir à une fâcheuse situation. Un arrêt ancien de la Cour de cassation, du 9 septembre 1965 (Pas., 1965, I, p. 44), évoque le cas suivant. Un entrepreneur avait construit un immeuble pour son compte personnel. Il décide ensuite de le vendre à un tiers qui […]

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Le vendeur du terrain dans la loi Breyne

La loi Breyne vise toute convention par laquelle un promoteur procure un bien d’habitation, pour autant qu’un ou plusieurs versements doivent intervenir avant l’achèvement. Le terme convention peut recouvrer plusieurs instruments et même plusieurs intervenants. Traditionnellement, la doctrine considère que lorsque l’habitation est construite sur le fonds d’un tiers, et que le tiers intervient à […]

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Les pales de l’éoliennes peuvent-elles passer au dessus de chez vous ?

L’article 3.63 du Code civil, relatif à l’étendue verticale de la propriété foncière, accorde au propriétaire du sol la maîtrise juridique du sursol jusqu’à une hauteur qui reste utile à l’exercice des prérogatives du propriétaire. Un propriétaire peut donc réaliser des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds. Eneco Wind voulait […]

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L’article 3.63 du Code civil, relatif à l’étendue verticale de la propriété foncière, accorde au propriétaire du sol la maîtrise juridique du sursol jusqu’à une hauteur qui reste utile à l’exercice des prérogatives du propriétaire.

Un propriétaire peut donc réaliser des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds.

Eneco Wind voulait faire survoler la propriété de Vivaqua par les pales de ses éoliennes.

Elle demande un permis unique à la Région wallonne qui refuse au motif, justement, de ce que cela entravait le droit civil de Vivaqua.

Dans un arrêt n° 264.672 du 27 octobre 2025, la Région wallonne refuse de délivrer le permis unique.

Dans sa requête en annulation contre la Région, Eneco Wind affirmait que l’enjeu d’un éventuel litige civil entre les sociétés concernées ne serait pas de nature à entraver la mise en œuvre du projet conforme au bon aménagement des lieux.

Le Conseil d’Etat répond :

« Si les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police d’aménagement du territoire au regard desquelles la légalité d’une demande de permis unique doit être notamment examinée, il est toutefois possible que la méconnaissance d’une règle de droit civil par le projet, indépendamment de sa conséquence en droit civil, soit la cause d’une mauvaise urbanisation. Dans ce cas, il appartient à l’autorité chargée d’instruire la demande de se prononcer sur ce point de bon aménagement des lieux. Un litige de droit civil doit donc être pris en compte par l’administration saisie d’une demande d’autorisation quand il est connu de celle-ci au moment où elle statue et qu’elle estime que son enjeu est de nature à entraver la mise en œuvre d’un projet conforme au bon aménagement des lieux. »

La requête est rejetée.

Les pales ne peuvent déborder en surplomb chez le voisin

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