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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘promotion’

TVA : le promoteur consent un droit réel sur l’immeuble neuf

La TVA trouvera toujours à s’appliquer tant qu’un bâtiment est neuf. Et le caractère neuf d’un bâtiment dépend du critère de première occupation. Aussi, dès lors qu’un bâtiment n’a pas encore été occupé ou utilisé, et quant bien même il aurait été construit depuis plusieurs années, il est censé demeurer neuf sur le plan de […]

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La nullité du contrat de promotion « Breyne »

Revenons à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 26 juin 2012 (JLMB, 2013/33 p. 1699). On se souvient de ce que la Cour a jugé que la convention de réservation était soumise à la loi Breyne. Les annexes de la convention Un contrat soumis à la loi Breyne doit répondre aux formalités des […]

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Investisseur professionnel et loi Breyne

La loi dite Breyne du 9 juillet 1971, réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, protège l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage. Cela se conçoit fort bien quand celui-ci est un consommateur. Mais qu’en est-il lorsque l’acquisition est faite par une société immobilière ? Si l’appartement ou la […]

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Un immeuble construit sans garantie décennale

L’acquisition d’un immeuble de celui qui l’a construit peut aboutir à une fâcheuse situation. Un arrêt ancien de la Cour de cassation, du 9 septembre 1965 (Pas., 1965, I, p. 44), évoque le cas suivant. Un entrepreneur avait construit un immeuble pour son compte personnel. Il décide ensuite de le vendre à un tiers qui […]

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Le vendeur du terrain dans la loi Breyne

La loi Breyne vise toute convention par laquelle un promoteur procure un bien d’habitation, pour autant qu’un ou plusieurs versements doivent intervenir avant l’achèvement. Le terme convention peut recouvrer plusieurs instruments et même plusieurs intervenants. Traditionnellement, la doctrine considère que lorsque l’habitation est construite sur le fonds d’un tiers, et que le tiers intervient à […]

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Bail à perpétuité

Le louage de choses est essentiellement limité dans le temps et ne peut être consenti ‘à perpétuité’. La durée des baux est limitée à nonante-neuf ans maximum (article 1er du décret des 18 – 29 décembre 1790, Pasin., 1790, p. 105 – encore applicable de nos jours). Cette disposition est d’ordre public : les baux […]

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Le louage de choses est essentiellement limité dans le temps et ne peut être consenti ‘à perpétuité’.

La durée des baux est limitée à nonante-neuf ans maximum (article 1er du décret des 18 – 29 décembre 1790, Pasin., 1790, p. 105 – encore applicable de nos jours).

Cette disposition est d’ordre public : les baux consentis pour une durée supérieure sont nuls (H. De Page, « Traité élémentaire de droit civil belge », T IV, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 476, n°492; M. La Haye et J. Vankerchove, « Le louage des choses. Les baux en général », Les Novelles, Droit civil, VI/1, Bruxelles, Larcier, 1964, p. 166-168, nos 288 et 295).

Comme l’mphytéose et le droit de superficie.

Il fallait rompre avec l’ancien droit. La Révolution française a profondément bouleversé le droit rural en abolissant les droits féodaux et la plupart des rentes perpétuelles et autres mainmortes.

Pour le louage de service, l’article 1780 de l’ancien CVode civil dispose : « on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée. »

C’est aussi une disposition révolutionnaire : elle supprime le métayage qui attachait les honmes à la terre, institution contraire au primat de la liberté proné parla Révolution.

Le Code civil nous enseigne parfois l’histoire.

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