L’ordonnance bruxelloise du 23 juillet 1992 établit une taxe à charge des titulaires de droits réels sur tout immeuble qui n’est pas affecté à l’occupation par une personne physique à titre de résidence principale ou secondaire (art. 3).
La taxe est due sur base de la situation existante au 1er janvier de l’exercice d’imposition (art. 4).
Il faut donc, pour y échapper, que le bien n’ait plus de destination professionnelle au 1er janvier.
Comment établir la réaffectation résidentielle quand on part d’un immeuble professionnel ?
Un immeuble est fiscalement réaffecté lorsque que deux conditions sont réunies :
- il faut un permis d’urbanisme valable permettant la transformation en logement(s);
- il faut ensuite des travaux concrets réalisés en exécution de ce permis et qui expriment clairement le début de la réaffectation.
Quid de la période intermédiaire, celle pendant les travaux mais avant qu’il y ait une occupation effective résidentielle ?
Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles résume parfaitement ce régime à l’aide des travaux parlementaires (TPIFB, 34ième chambre, 23 avril 2026, R.G. n° 2025/4044/A, www.taxwin.be) :
« Il résulte des travaux préparatoires de l’ordonnance du 23 juillet 1992 que la taxe vise les immeubles en situation d’inoccupation injustifiée, de spéculation ou d’abandon :
‘Précisons, dès à présent, qu’un immeuble inoccupé signifie un immeuble vide, non utilisé. Un immeuble inoccupé est donc différent d’un immeuble abandonné qui, lui, est déjà à un stade où il est difficilement réutilisable. Un immeuble abandonné est forcément un immeuble inoccupé, la réciproque n’étant pas nécessairement exacte. Il est indiscutable qu’un immeuble inoccupé présente des risques et plus encore un immeuble abandonné. Il est tout aussi évident que les immeubles inoccupés à Bruxelles ont souvent été des immeubles sur lesquels une spéculation foncière anormale. Tout le monde sait que le Bruxellois souhaite que ce genre de situation cesse et qu’il verrait donc d’un bon œil l’élimination de ce type de chancre (…) L’objectif n’est pas d’augmenter les recettes, mais d’arriver à un certain code de conduite chez les propriétaires (…).
L’imputation de la taxe au propriétaire l’incitera, comme est déjà censée le faire la taxe communale sur les immeubles abandonnés, à remettre son bien en état pour le donner en location ou à le vendre pour éviter les charges qui pèsent sur lui. (amendements après rapport, doc n° A-183/2- 91/92).
L’objectif de l’ordonnance est dès lors d’inciter à la remise en usage résidentiel des biens inoccupés et non pas de pénaliser les démarches actives de réaffectation.
Comme le relève la partie défenderesse, l’occupation ou non de l’immeuble n’a aucune incidence. Le législateur poursuit une logique d’affectation au logement et non une logique d’occupation effective. » (souligné par moi)
Donc, du moment que la destination résidentielle est donne par un permis d’urbanisme et que des travaux sont menés en conséquence, le fait générateur de la taxe fait défaut, même si le bien est inoccupé.
C’est une salutaire mise au point que fait ici le tribunal.
La photo : une charmante villa moderniste trois façade (entrep. René Gillion, 1941) à Uccle, avenue Hippolyte Boulenger 24.

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