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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Société’

L’excusabilité pour les anciennes faillites

Une personne est déclarée en faillite en 1984 sous le régime de l’ancienne loi du 16 avril 1851. Cette faillite est clôturée en 1989, sans que le tribunal de commerce ait statué sur l’excusabilité. En 2008, l’ex failli demande le bénéfice de l’excusabilité. Il faut dire que depuis la loi du 8 août 1997 l’excusabilité […]

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Du nouveau dans la liquidation des sociétés

La proposition de loi déposée le 17 juin 2011, en vue d’améliorer la procédure de liquidation des sociétés, a été adoptée le 9 février 2012 à la Chambre. Voyons ce qui a changé, même si le délai d’évocation du Sénat expire le 27 février prochain. La résolution  de dissolution de la société Comme auparavant, sous […]

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Quand le représentant permanent loue son immeuble à la société

Il est tentant pour un dirigeant de louer un immeuble qui lui appartient à la société dans laquelle il exerce ses fonctions. La société déduit fiscalement le loyer qu’elle paie au dirigeant, et celui-ci déduit les intérêts de son emprunt du loyer perçu. S’il se débrouille bien, il pourra faire financer sa propriété par sa […]

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Une société est gérante d’une société immobilière

Les administrateurs (SA) ou gérants (SPRL) d’une société immobilière assument la gestion et la représentation de la société dans le cadre d’un mandat social. Le gérant est un organe de la société ; l’administrateur fait partie du conseil d’administration qui est l’organe de la société. L’administrateur ou le gérant peut être une personne physique ou une […]

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Une SICAFI absorbe une société immobilière

Une circulaire n° 12/2011 du 25 février 2011 apporte une précision sur le régime fiscal applicable à l’opération par laquelle une SICAFI absorbe une société immobilière. La question est de savoir à quoi s’applique le taux réduit de 16,5 % de l’article 216, 1°bis, CIR/92). Le législateur a expressément exclu les opérations de fusions, scissions […]

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Une évolution en matière de cotisation spéciale sur les commissions secrètes

Dans une société immobilière il est fréquent que des commissions, courtages, ristournes ou défraiements soient payés à des tiers, ou que des avantages leur soient consentis. En ce cas, il faut établir une fiche fiscale et lister l’ensemble des fiches individuelles dans un relevé récapitulatif, remis à l’administration (art. 57 CIR/92). Cela permet à l’administration […]

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Société immobilière : choisir la SA ou la SPRL ?

Que se passe-t-il lorsqu’une société immobilière est dissoute et liquidée ? Supposons que le liquidateur n’ait pas dû vendre les immeubles pour payer les dettes. Les immeubles subsistent pour le partage de l’avoir social. Les attributions aux associés se font donc en nature, chacun en proportion de sa part dans le capital. L’opération va connaître […]

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Quand le dirigeant loue son immeuble à sa société

Jusqu’au début des années nonante, il était fréquent qu’un dirigeant construise ou achète un  immeuble pour le louer à sa société. Un solide loyer permettait de payer l’emprunt et le dirigeant se constituait de la sorte, aux frais de sa société, un patrimoine immobilier complétant sa pension. La société déduisait fiscalement le loyer et le […]

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Une société anonyme achète, vend ou loue un immeuble

Acheter ou louer un bien immeuble n’est pas un acte anodin, mais peut être une opération courante pour une société dont l’activité est immobilière. La question se pose alors de savoir qui peut agir et représenter la société pour consentir à la convention (vente, constitution d’usufruit, location pour 9 ans ou plus etc.) : l’administrateur délégué […]

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Ma société me loue une habitation

Une société immobilière met un logement à la disposition de son dirigeant. Celui-ci convient avec sa société d’un loyer à payer. Comment fixer le loyer ? Si le loyer est trop faible, l’administration peut considérer que la société immobilière accorde à son dirigeant un avantage de toute nature. Cet avantage constituera un revenu professionnel taxable à […]

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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