La proposition de loi déposée le 17 juin 2011, en vue d’améliorer la procédure de liquidation des sociétés, a été adoptée le 9 février 2012 à la Chambre.
Voyons ce qui a changé, même si le délai d’évocation du Sénat expire le 27 février prochain.
La résolution de dissolution de la société
Comme auparavant, sous réserves des dispositions statutaires, l’assemblée générale détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs.
La loi nouvelle ajoute seulement que dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, il faut réunir l’assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l’avoir social.
À défaut de cette majorité, c’est le président du tribunal qui statue.
L’homologation du liquidateur
Ce n’est plus le tribunal de commerce qui « confirme » la désignation du liquidateur par l’assemblée générale, mais le président de ce tribunal.
Le délai pour statuer sur la demande est passé de 24 heures (c’était irréaliste) à cinq jours ouvrables.
À défaut de décision dans ce délai, la nomination du premier liquidateur désigné est considérée comme confirmée.
La procédure s’introduit par requête unilatérale signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société.
L’assemblée générale peut désigner plusieurs candidats liquidateurs, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination du liquidateur n’est pas homologuée par le président du tribunal.
La pratique était déjà en ce sens.
Si le président du tribunal refuse de procéder à l’homologation du liquidateur, il se rabat sur les suivants et s’il les refuse tous, il désigne lui-même un liquidateur.
Les conditions pour être confirmé
Comme auparavant, le liquidateur doit offrir toutes les garanties de probité pour être confirmé dans son mandat.
On voit apparaître une condition de probité qui interpelle : n’est pas admissible comme liquidateur « tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n’a pas rendu et soldé son compte en temps utile. »
Cela voudrait-il dire que l’administrateur qui a un compte courant débiteur dans les livres de la société ne peut être confirmé comme liquidateur ?
On peut le penser et c’est assez normal : ce liquidateur devrait en effet se mettre lui-même en demeure de rembourser la société, position assez inconfortable en vérité.
Cela n’a cependant pas de sens lorsque ce gérant-liquidateur est associé et se voit attribuer la créance contre lui-même au titre du partage de l’avoir social, créance qui s’éteint (se neutralise dit la Cour de cassation) par confusion.
Actes intermédiaires
La loi règle le sort des actes que le liquidateur a éventuellement posés entre sa nomination par l’assemblée générale et la confirmation de cette nomination par le président du tribunal.
Le président peut les annuler s’ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.
Ces actes sont donc en principe valables.
Les rapports du liquidateur
Les premiers rapports ne doivent plus être déposés au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation mais des septième et treizième mois.
Mais ils doivent porter sur les six premiers et douze premiers mois.
Comme auparavant, à partir de la deuxième année de la liquidation, l’état détaillé n’est transmis au greffe et versé au dossier de la société que tous les ans.
La loi précise que si la dissolution et la liquidation intervient en un seul acte, ces formalités ne doivent pas être suivies. Cela allait sans dire.
Le plan de répartition
Le plan de répartition doit être soumis pour accord au tribunal (et non pas au président !) avant la clôture de la liquidation.
La loi pose que la requête peut être signée par le liquidateur, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société.
C’est étonnant car le gérant ou l’administrateur n’a plus de mandat social, étant remplacé par le liquidateur.
Nul doute que pour de raisons de responsabilité, le liquidateur demandera plutôt aux gérants ou aux administrateurs d’introduire la demande d’approbation du plan de répartition.
Le dossier
La loi prévoyait un dossier au greffe pour chaque liquidation.
Dorénavant, les pièces sont déposées au greffe dans le dossier de la société au greffe (le dossier de l’art. 67, § 2, C.S.).
La dissolution et la liquidation dans un seul acte
Il est mi fin à la controverse : une dissolution et une liquidation dans un seul acte sont possibles aux conditions suivantes :
- Aucun liquidateur n’est désigné,
- Il n’y pas de passif selon l’état résumant la situation active et passive de la société visé à l’article 181 C.S.,
- Tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale,
- Les actionnaires ou associés décident à l’unanimité des voix,
- L’actif restant est repris (sic) par les associés même.
C’est au moment de la situation active et passive, ne remontant pas à plus de trois mois, et non au moment de l’acte de mise en dissolution que la situation doit être exempte de dette.
C’est heureux car il y a souvent des frais de notaire ou de comptabilité qui apparaissent après la situation comptable.
Par contre, cela empêche de liquider en un seul acte en réservant un dépôt provisionnel de fonds pour les dettes (par exemple fiscales) non définitivement déterminées. C’est regrettable.
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