Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘Loi Breyne’

La loi Breyne vacille

La réforme du Code civil prévoit également de profondément revoir la loi Breyne. Le législateur a hésité entre maintenir une lex specialis ou intégrer la loi Breyne dans le livre 7, et on ne sait toujours pas ce qu’il décidera. Mais il est certain que la loi Breyne ne survivra pas dans son contenu actuell. […]

Lire plus arrow_forward

La réception en loi Breyne

Un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 nous rappelle la nature exacte de la réception en loi Breyne (rôle n° C.22.0354.F, www.juportal.be). Suivant l’article 9 de la loi, Selon l’article 2 de l’arrêté d’exécution du 21 octobre 1971, la réception d’un ouvrage doit répondre à des conditions minimales prévues : L’article […]

Lire plus arrow_forward

Le vendeur du terrain dans la loi Breyne

Le sort du promoteur vendeur n’est pas toujours enviable en loi Breyne. Il est en effet tenu à la responsabilité décennale, au même titre que l’entrepreneur et l’architecte (art. 6). La loi Breyne vise toute convention par laquelle un promoteur procure un bien d’habitation, pour autant qu’un ou plusieurs versements doivent intervenir avant l’achèvement. Traditionnellement, […]

Lire plus arrow_forward

La nullité du contrat de promotion « Breyne »

Revenons à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 26 juin 2012 (JLMB, 2013/33 p. 1699). On se souvient de ce que la Cour a jugé que la convention de réservation était soumise à la loi Breyne. Les annexes de la convention Un contrat soumis à la loi Breyne doit répondre aux formalités des […]

Lire plus arrow_forward

Quand s’applique la loi Breyne ?

Un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 26 juin 2012 (JLMB, 2013/33 p. 1699) nous permet de passer en revue les conditions d’application de la loi Breyne. La loi s’applique (art. 1er, alinéa 1er) « à toute convention ayant pour objet le transfert de la propriété d’une maison ou d’un appartement à construire ou […]

Lire plus arrow_forward

L’échange d’immeubles

Le prix d’une vente d’immeuble peut consister dans la cession d’un autre immeuble. On parle alors d’échange. L’article 1702 du Code civil définit l’échange comme « un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. » La soulte est une prestation en argent qui est destinée à équilibrer les valeurs échangées. De […]

Lire plus arrow_forward

La vente casco

Une vente Casco est une vente d’immeuble en état brut, en principe de gros œuvre fermé (wind- en waterdicht). Les châssis sont donc posés de même que les séparations avec les parties communes, et en principe les parois des gaines sont placées. La vente inclut en général les arrivées de fluide et d’énergie (électricité, gaz et chauffage) […]

Lire plus arrow_forward

Loi Breyne : Le promoteur – coordinateur

Un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2010 (rôle n° C.09.0582.F, www.juridiat.be) nous donne l’occasion de nous intéresser à la problématique de la promotion occulte. Il s’agissait d’une société qui assurait la coordination de toutes les opérations concourant à la livraison d’une maison achevée. Ce « coordinateur » assistait aux réunions de chantier et […]

Lire plus arrow_forward

Investisseur professionnel et loi Breyne

La loi dite Breyne du 9 juillet 1971, réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, protège l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage. Cela se conçoit fort bien quand celui-ci est un consommateur. Mais qu’en est-il lorsque l’acquisition est faite par une société immobilière ? Si l’appartement ou la […]

Lire plus arrow_forward

Modifier le nombre des logements dans un immeuble : la loi dans le temps

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT). Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés. […]

Lire plus arrow_forward

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT).

Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés.

Dans la pratique certaines Communes retiennent la date de 1992, l’OPU créant l’infraction de changement de destination (article 84, § 1er, 5° de l’ordonnance du 29 août 1991).

Ensuite, la date de 1993, après la modification de l’article 84, § 1er, 5°, par l’ordonnance du 23 novembre 1993, portant sur le changement d’utilisation.

On écartait depuis longtemps l’article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, ce texte étant contraire à une norme supérieure.

Le Conseil d’Etat a plus finement fait valoir que la date pertinente est le 9 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996.

Cette disposition dispense de permis la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme de certaines pièces destinées au logement à condition qu’elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements.

A contrario, la transformation, même sans travaux, d’une maison unifamiliale en appartements requiert un permis d’urbanisme.

Un ordonnance inédite de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du 7 avril 2026, le rappelle à bon escient :

« Il est reproché aux inculpés d’avoir modifié le nombre de logements dans une construction existante sans permis d’urbanisme (inculpation A) et d’avoir maintenu des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (inculPation B).

(…)

Il ressort en effet des éléments du dossier que les travaux d’aménagement ont été réalisés avant 1996, et dès lors avant l’obligation qui était faite par la législation en vigueur à l’époque, les autorités administratives bruxelloises ne facilitant décidément pas la tâche de l’Ordre judiciaire ni des simples citoyens par les fréquents revirements d’interprétation et de réglementation, de disposer d’un permis d’urbanisme.

En outre, il y a lieu de rappeler les règles de prescription, vu l’ancienneté des faits. Il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription en matière de maintien des lieux en situation d’infraction urbanistique, pour trouver à s’appliquer, suppose le maintien de la disposition desdits lieux. Or, d’une part les inculpés sub2 et sub3 n’ont jamais disposé des lieux, et d’autre part l’inculpé sub 1 n’en a certainement plus disposé depuis la vente réalisée en 1998. »

On notera aussi le principe retenu que pour l’infraction de maintien, il faut disposer des lieux, en garder la maitrise juridique.

close