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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘consommateur’

Vendre en déclarant l’infraction d’urbanisme à l’acheteur qui déclare en faire son affaire

Dans la relation avec un vendeur professionnel, quelle est l’efficacité juridique d’une clause du type : « Le vendeur déclare que le bien est affecté d’une infraction urbanistique. L’acquéreur en a pris connaissance et en fera son affaire personnelle à l’entière décharge du vendeur ». Peut-on considérer que cette clause recouvre une exonération de vice caché et soit […]

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Le contrat de courtage immobilier non écrit est-il nul ?

L’article 8 du Code de déontologie est clair : l’agent immobilier doit proposer à son commettant potentiel un projet écrit. Lorsque la loi l’impose aux parties, l’agent immobilier est tenu de conclure un contrat écrit. Et le contrat doit respecter la loi sur les pratiques du marché ainsi que les arrêtés d’exécution. C’est le cas de […]

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Apport indirect de candidat

Un agent immobilier est investi de la mission de rechercher un acquéreur pour l’immeuble de son commettant. La convention prévoit que la commission est due à l’acte lorsque l’acheteur est apporté par l’agence. L’agent immobilier trouve un candidat acquéreur qui, finalement, n’achète pas mais permet à une de ses connaissances de faire l’acquisition. En ce […]

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Courtage : le consommateur est parfois trop bien protégé

Le contrat entre l’agent immobilier intermédiaire à la vente et son client consommateur est régi par l’arrêté royal du 12 janvier 2007, en fonction d’une habilitation contenue dans l’article 76 de la loi sur les pratiques du marché du 6 avril 2010. L’article 3 de l’arrêté dispose que sont interdites (notamment) les clauses pénales excédant […]

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L’agent immobilier doit avoir renseigné le bien à l’acquéreur (II)

La différence entre les textes français et néerlandais résulte certainement d’une erreur du législateur réglementaire : l’information doit être individuelle car cette exigence est répétée dans le droit de suite comme on verra ici, et il est cohérent d’astreindre les deux régimes aux même conditions. Le droit de suite de l’agent immobilier est réglementé à […]

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L’agent immobilier doit avoir renseigné le bien à l’acquéreur (I)

La naissance du droit à la commission d’intermédiation en faveur de l’agent immobilier est réglementée lorsque la mission immobilière est conclue avec un consommateur. L’article 2, 6°, de l’arrêté royal du 12 janvier 2007 traite de la clause qui accorde à l’agent immobilier une commission si la vente est réalisée par le commettant consommateur « […]

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Vente d’immeuble par un professionnel à un consommateur : comment la loi sur les pratiques du marché organise la protection de l’acheteur (in a nutshell)

Protection précontractuelle des consommateurs  Définition précise des notions de publicité (art. 2, 19°) et d’invitation à l’achat (art. 2, 33°) et de diligence professionnelle (art. 2, 32°). Devoir général d’information (art. 4) avant la conclusion de la transaction. Interdiction des pratiques commerciales déloyales. Pratiques déloyales : pratique trompeuses (action ou omissions dans l’invitation à l’achat) et […]

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Le délai de réflexion dans le courtage immobilier

Introduction Le consommateur client d’une agence immobilière a le droit de se rétracter, c’est-à-dire de renoncer à la mission de courtage immobilier qu’il a donnée à une agence immobilière, pendant 7 jours, si le contrat n’a pas été conclu dans les locaux de l’agence. Client consommateur Le courtage immobilier est un service au sens de […]

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Une annonce n’est pas une offre de vente

Le vendeur non professionnel Lorsqu’un propriétaire confie son appartement ou sa maison à une agence immobilière, pour la vendre, l’agence place une affiche, ou une annonce sur l’Internet ou encore dans un journal. Il arrive aussi que le propriétaire place lui-même l’annonce sur un site dédié comme www.immoweb.be ou www.immoscan.be. Généralement, le candidat intéressé téléphone […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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