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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Avocat’

« J’aurais pu vendre à meilleur prix » : la difficile preuve du lien de causalité

Un agent immobilier reçoit une offre pour une maison dans la banlieue anversoise, au prix de 1.485.000 €, acte en main. La précision « acte en main » est écrite en français dans l’offre entièrement rédigée en néerlandais. L’agent immobilier transfère  l’information de l’offre le week end, aux propriétaires, par WhatsApp, sans autre commentaire. Le lundi, les […]

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La loi veut ficher les locataires expulsés : une bonne idée ?

Le fichier des saisies partait d’une bonne idée : informer les autres créanciers éventuels pour leur permettre de recoller, comme ont dit, à la saisie (articles 1389bis/1 à 1391/1 du Code judiciaire). Cet outil d’information visait une économie procédurale, ne pas multiplier les saisies et réunir les créanciers dans la première. C’était en 2000 et, depuis, […]

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Le secret professionnel des avocats fiscalistes en péril

La loi du 20 décembre 2019 transpose la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, que l’on appelle « DAC 6 ». Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle impose aux intermédiaires, comprenez les professionnels du droit et du chiffre (comptables, avocats, etc.) de déclarer à l’administration fiscale les « dispositifs transfrontaliers […]

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L’affaire du listing TVA des avocats

Les avocats goûtent à présent aux joies de l’assujettissement à la TVA. Parmi les obligations en découlent, la remise annuelle du listing TVA fait couler beaucoup d’encre (bien à tort à mon avis). Rappelons que l’assujetti même franchisé est tenu de déposer chaque année avant le 31 mars, via l’application Intervat, la liste des assujettis […]

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Les avocats fiscalistes privés d’IP ?

L’État belge doit-il être condamné à payer une indemnité de procédure lorsqu’il succombe en matière fiscale ? C’est l’inquiétante (pour les fiscalistes) question que pose le Tribunal de première instance d’Arlon dans un jugement inédit du 8 janvier 2014 (R.G. n° 11/432). Le raisonnement du tribunal est solidement motivé ; jugez-en :  « La SA N. obtient gain de […]

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La TVA des avocats pratiquant le droit immobilier

Depuis le 1er janvier 2014, les fournitures de biens et prestations de services effectuées par un avocat, dans le cadre de son activité économique habituelle et indépendante, dans le cadre d’une activité principale ou d’appoint, avec ou sans but de lucre, mais rémunérése par une contrepartie, non visées par une exonération, et localisées en Belgique […]

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L’avocat facture les débours

Tout le monde le sait, les avocats perdent leur exonération à la TVA le 1er janvier 2014. Ils factureront leurs honoraires avec une TVA de 21 % ; que se passera-t-il lorsqu’ils factureront les débours (frais avancés et à rembourser) ? L’article 28, 5°, du Code TVA exclut les débours de la base d’imposition à la TVA. […]

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Avocats et notaires : le retour de la provision

Le recours quasi systématique au tarif horaire et au time sheet a amené les avocats à facturer les prestations encodées à l’issue de périodes souvent mensuelles. De cette manière, les honoraires sont justifiés par les relevés de prestations, et le risque client est limité à un ou deux mois. Cette pratique va sans doute changer […]

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1er janvier 2014 : TVA sur les honoraires d’avocat

La décision de soumettre les services d’avocat à la TVA a été rendue publique le 1er  juillet 2013. La mesure sera effective à partir du 1er janvier 2014, au taux de 21 %. Pour être précis, il s’agit plutôt de supprimer une exonération sur les prestations d’avocat qui étaient déjà dans le champ de la […]

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L’avocat démarche et fait sa pub

Dans un arrêt du 5 avril 2011 (affaire C-119/09), la Cour de justice de l’Union européenne a condamné l’interdiction « totale » du démarchage de clientèle imposée aux titulaires de professions libérales, même si l’interdiction est « fondée sur une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée ». Une telle interdiction est jugée contraire à l’article 24 de la directive […]

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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