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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Assurance’

Trouble de voisinage : avec et sans faute

La théorie des troubles de voisinage s’appuie sur l’article 544 du Code civil. Un arrêt fameux de la Cour de cassation du 6 avril 1960 a défini le fondement de cette théorie : « Attendu que l’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Attendu que, les propriétaires […]

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L’exclusion de solidarité dans la garantie décennale

La garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil est d’ordre public ; on ne peut donc s’en libérer par des conventions particulières (art. 6 du Code civil). Cette responsabilité pèse sur l’architecte et l’entrepreneur. Ces intervenants à l’art de bâtir peuvent-ils exclure la solidarité, ou pour être précis le caractère in solidum de […]

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Les héritiers et le bénéficiaire d’assurance vie

Dans une succession, il n’est pas rare de trouver une personne qui a été avantagée en se voyant mentionnée comme bénéficiaire d’une assurance vie souscrite par le défunt. Depuis la loi du 10 décembre 2012, la prestation d’assurance (le capital et non les primes anormales) est sujette à réduction envers les héritiers réservataires, mais elle […]

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Il faut fermer les portes à clef

La responsabilité civile requiert trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité nécessaire entre la faute et le dommage. Il faut un lien de causalité et non de probabilité ; il est requis que, sans la faute, le dommage tel qu’il s’est produit, ne serait pas survenu. Dans un arrêt du 22 avril […]

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L’assurance vie n’est plus tout à fait un contrat aléatoire

Une loi interprétative du 19 juillet 2013, publiée ce 8 août 2013, met définitivement fin à une vive controverse qui porte, depuis près de vingt ans, sur la question de savoir si un caractère aléatoire au sens du Code civil est ou non indispensable à la qualification de contrat d’assurance vie. Cette controverse trouve son […]

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L’assurance incendie en valeur reconstruction

L’article 67 de la loi sur les assurances terrestres (loi du 25 juin 1992) traite du paiement de l’indemnité de l’assurance contre l’incendie, qui fait partie des assurances de dommages. Le paragraphe premier dispose que : « Les parties peuvent convenir que l’indemnité n’est payable qu’au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction […]

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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