Une loi interprétative du 19 juillet 2013, publiée ce 8 août 2013, met définitivement fin à une vive controverse qui porte, depuis près de vingt ans, sur la question de savoir si un caractère aléatoire au sens du Code civil est ou non indispensable à la qualification de contrat d’assurance vie.
Cette controverse trouve son origine dans l’apparition de certains produits financiers (par exemple l’assurance de capital différé avec remboursement de la réserve épargnée en cas de décès).
S’agit-il encore d’assurances sur la vie ou sont-ils assimilables à de simples opérations de placement financier dont la qualification d’assurance vie est usurpée ?
Certaines dispositions relatives à l’assurance vie sont peu compatibles avec les produits d’épargnes, notamment les articles 125, 127 et 128 qui permettent au preneur d’assurance, dans certaines mesures, de soustraire les fonds investis à l’appréhension de ses créanciers, de ses héritiers et de son conjoint.
Selon la solution donnée à la controverse sur la qualification des nouveaux contrats, disent les travaux parlementaires, ces dispositions légales spécifiques trouvent ou non application à ces nouveaux produits (Doc. Parl., 53 1991/001).
La question des produits d’épargne sous forme d’assurance vie s’est également posée sur le plan fiscal et a fait l’objet de nombreuses initiatives du législateur, des tribunaux (requalification) et de l’administration par voie de circulaires.
Si la plupart des problèmes sont à présent réglés par ces initiatives, il reste que l’administration n’a jamais confirmé que la réduction pour épargne à long terme pouvait être appliquée à une assurance vie liée à un fonds d’investissement.
Les travaux parlementaires justifient la loi par la sécurité juridique qu’elle apportera aux nombreuses règles contenues dans de simples circulaires de l’administration.
Un contrat est aléatoire est, au sens des articles 1104 et 1964 du Code civil, lorsque le gain ou la perte pour chacune des parties, dépend d’un événement incertain. L’article 1964 cite expressément le contrat d’assurance.
L’article 97 définit le champ d’application du contrat d’assurance sur la vie, objet du chapitre III de la loi et s’exprime comme suit :
« Le présent chapitre s’applique à tous les contrats d’assurance de personnes dans lesquelles la survenance de l’événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. Ces assurances ont exclusivement un caractère forfaitaire. »
La loi interprétative répond par la négative à la question de savoir si le contrat d’assurance sur la vie doit nécessairement être aléatoire, au regard des critères retenus par la loi du 25 juin 1992, sur le contrat d’assurance terrestre.
Le texte ne modifie pas l’article 97 de la loi du 25 juin 1992 mais l’interprète.
Il énonce que « l’article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est interprété en ce sens que, d’une part, le champ d’application du chapitre II du titre III couvre tous les contrats d’assurance de personnes dans lesquels la survenance de l’événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine, même lorsque les prestations réciproques des parties ont été évaluées par elles sans tenir compte des lois de survenance et que, d’autre part, les assurances visées par ce chapitre sont réputées avoir exclusivement un caractère forfaitaire. »
Une loi interprétative a une portée rétroactive. Cela s’explique par le fait que le législateur ne modifie pas la loi mais précise ce qu’elle est censé signifier depuis qu’elle existe (Cass., 4 février 1945, Pas., 1945, I, p. 107). Et les lois interprétatives s’imposent au juge dans les affaires en cours (art. 7 du Code judiciaire).
Toutefois, l’article 3 de la loi interprétative en question précise qu’elle n’est pas applicable aux contrats d’assurance dont les prestations réciproques d’assurance ont totalement été exécutées par les parties au contrat, au plus tard le jour de sa publication, soit ce 8 août 2013.
C’est donc une interprétation pour le futur, ce qui est singulier.
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