Du nouveau dans la liquidation des sociétés

La proposition de loi déposée le 17 juin 2011, en vue d’améliorer la procédure de liquidation des sociétés, a été adoptée le 9 février 2012 à la Chambre.

Voyons ce qui a changé, même si le délai d’évocation du Sénat expire le 27 février prochain.

La résolution  de dissolution de la société

Comme auparavant, sous réserves des dispositions statutaires, l’assemblée générale détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs.

La loi nouvelle ajoute seulement que dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés  en  commandite simple, il faut réunir l’assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l’avoir social.

À défaut de cette majorité, c’est le président du tribunal qui statue.

L’homologation du liquidateur

Ce n’est plus le tribunal de commerce qui « confirme » la désignation du liquidateur par l’assemblée générale, mais le président de ce tribunal.

Le délai pour statuer sur la demande est passé de 24 heures (c’était irréaliste) à cinq jours ouvrables.

À défaut de  décision  dans  ce  délai,  la  nomination  du  premier liquidateur désigné est considérée comme confirmée.

La procédure s’introduit par requête unilatérale signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société.

L’assemblée générale peut désigner plusieurs candidats liquidateurs, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination du liquidateur n’est pas homologuée par le président du tribunal.

La pratique était déjà en ce sens.

Si le président du tribunal refuse de procéder à l’homologation du liquidateur, il se rabat sur les suivants et s’il les refuse tous, il désigne lui-même un liquidateur.

Les conditions pour être confirmé

Comme auparavant, le liquidateur doit offrir toutes les garanties de probité pour être confirmé dans son mandat.

On voit apparaître une condition de probité qui interpelle : n’est pas admissible comme liquidateur « tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n’a pas rendu et soldé son compte en temps utile. »

Cela voudrait-il dire que l’administrateur qui a un compte courant débiteur dans les livres de la société ne peut être confirmé comme liquidateur ?

On peut le penser et c’est assez normal : ce liquidateur devrait en effet se mettre lui-même en demeure de rembourser la société, position assez inconfortable en vérité.

Cela n’a cependant pas de sens lorsque ce gérant-liquidateur est associé et se voit attribuer la créance contre lui-même au titre du partage de l’avoir social, créance qui s’éteint (se neutralise dit la Cour de cassation) par confusion.

Actes intermédiaires

La loi règle le sort des actes que le liquidateur a éventuellement posés entre sa nomination par l’assemblée générale et la confirmation de cette nomination par le président du tribunal.

Le président peut les annuler s’ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.

Ces actes sont donc en principe valables.

Les rapports du liquidateur

Les premiers rapports ne doivent plus être déposés au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation mais des septième et treizième mois.

Mais ils doivent porter sur les six premiers et douze premiers mois.

Comme auparavant, à partir de la deuxième année de la liquidation, l’état détaillé n’est transmis au greffe et versé au dossier de la société que tous les ans.

La loi précise que si la dissolution et la liquidation intervient en un seul acte, ces formalités ne doivent pas être suivies. Cela allait sans dire.

Le plan de répartition

Le plan de répartition doit être soumis pour accord au tribunal (et non pas au président !) avant la clôture de la liquidation.

La loi pose que la requête peut être signée par le liquidateur, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société.

C’est étonnant car le gérant ou l’administrateur n’a plus de mandat social, étant remplacé par le liquidateur.

Nul doute que pour de raisons de responsabilité, le liquidateur demandera plutôt aux gérants ou aux administrateurs d’introduire la demande d’approbation du plan de répartition.

Le dossier

La loi prévoyait un dossier au greffe pour chaque liquidation.

Dorénavant, les pièces sont déposées au greffe dans le dossier de la société au greffe (le dossier de l’art. 67, § 2, C.S.).

La dissolution et la liquidation dans un seul acte

Il est mi fin à la controverse : une dissolution et une liquidation dans un seul acte sont possibles aux conditions suivantes :

  • Aucun liquidateur n’est désigné,
  • Il n’y pas de passif selon l’état résumant la situation active et passive de la société visé à l’article 181 C.S.,
  • Tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale,
  • Les actionnaires ou associés décident à l’unanimité des voix,
  • L’actif restant est repris (sic) par les associés même.

C’est au moment de la situation active et passive, ne remontant pas à plus de trois mois, et non au moment de l’acte de mise en dissolution que la situation doit être exempte de dette.

C’est heureux car il y a souvent des frais de notaire ou de comptabilité qui apparaissent après la situation comptable.

Par contre, cela empêche de liquider en un seul acte en réservant un dépôt provisionnel de fonds pour les dettes (par exemple fiscales) non définitivement déterminées. C’est regrettable.

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Plus d’action directe du sous-traitant après saisie par un autre créancier

Selon l’article 1798, alinéa 1, du Code civil, le sous-traitant employé à la construction d’un bâtiment a une action directe contre le maître de l’ouvrage pour se faire payer ce que l’entrepreneur est en défaut de lui régler.

Cette action directe peut être formée à concurrence de ce que doit le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, sur l’ouvrage, au moment où l’action directe est intentée.

Que se passe-t-il si, avant l’action directe du sous-traitant, un tiers saisit la créance de l’entrepreneur sur la maître de l’ouvrage ?

Cette saisie empêche-t-elle le sous-traitant de former encore fructueusement l’action directe ?

Un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2012 répond à cette question (rôle n° C.10.0135.F, www.juridat.be).

En l’espèce, la TVA avait procédé à une saisie-arrêt exécution sur base de l’article 85bis du Code TVA.

Trois mois plus tard, le sous-traitant avait cité le maître de l’ouvrage en paiement.

La Cour d’appel de Bruxelles accueille l’action du sous-traitant, en dépit de la saisie.

En effet, dit la Cour d’appel, l’action directe du sous-traitant n’est pas entravée par une saisie-arrêt antérieure à l’intentement de l’action dès lors que la dette du maître de l’ouvrage envers le débiteur saisi n’est pas éteinte par l’effet de cette saisie, sous réserve de l’indisponibilité qui en résulte.

De plus, oppose la Cour d’appel, la saisie-arrêt est sans pertinence quant à l’appréciation du fondement de la demande du sous-traitant.

La Cour de cassation n’est pas d’accord.

Les articles 1451 et 1540 du Code judiciaire organise le principe de l’indisponibilité résultant de la saisie.

Dès la réception de l’acte contenant la saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie.

Il s’ensuit qu’une saisie-arrêt pratiquée par un créancier de l’entrepreneur entre les mains du maître de l’ouvrage emporte l’indisponibilité de la créance de l’entrepreneur sur le maître de l’ouvrage.

Cette indisponibilité, dit la Cour de cassation, fait obstacle à l’introduction par un sous-traitant de l’action directe visée à l’article 1798 du Code civil.

La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

Cette jurisprudence est dans la ligne des deux fameux arrêts du 23 septembre 2004 (rôles n° C020469F et C020424F joint à C020425F, www.juridat.be).

Dans ces arrêts, la Cour de cassation a décidé que la faillite de l’entrepreneur, comme sa mise en liquidation volontaire, font obstacle à l’intentement de l’action directe.

Le premier arrêt, en matière de faillite, se base sur l’effet d’indisponibilité résultant de la faillite, « qui rend indisponible la créance de l’entrepreneur failli sur le maître de l’ouvrage. »

Le second arrêt, en matière de liquidation, se base plus directement sur le concours car « les droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la mise en liquidation sont déterminés d’une manière irrévocable. »

Faut-il pour autant assimiler l’indisponibilité du patrimoine du failli, résultant du concours né de la faillite, à l’indisponibilité résultant de la saisie ?

Il faut d’abord relever que la saisie peut créer une situation de concours lorsque plusieurs créanciers saisissent ou interviennent dans la répartition (art. 1629 du Code judiciaire).

Ici, c’est une situation de confrontation entre un seul créancier saisissant et un créancier disposant d’une action directe.

L’indisponibilité résultant d’une saisie ne requiert pas une situation de concours et n’entraîne pas une telle situation, s’il n’existe qu’une saisie.

L’indisponibilité en matière de saisie vise à assurer l’efficacité de la mesure. Elle n’a pas d’aspect collectif.

La plupart des auteurs ayant commenté les arrêts du 23 septembre 2004 ont pris position sur la problématique qui nous occupe.

Pour Monsieur Jauniaux, le fait que l’indisponibilité de la saisie ne frappe qu’un bien, contrairement à l’indisponibilité de la faillite qui frappe tout le patrimoine du failli, ne fait pas obstacle à une application analogique des arrêts de la Cour de cassation (O. Jauniaux, « L’action directe du sous-traitant – développements jurisprudentiels récents et zones d’ombre subsistantes », Recyclage Fac. Universitaires Saint- Louis, 24 novembre 2005, p. 26).

Madame Windey et Monsieur Hürner enseigne également que l’indisponibilité en cas de saisie doit être identique à celle résultant de la faillite (J. Windey et Th. Hürner, « L’action directe en cas de faillite », R.D.C., 2004, p. 908 ; voy. aussi K. Van Hove et S. Van Loock, « Rechtstreekse vordering van onderaannemer en samenloop », N.J.W., 2005, p. 160).

La Cour de cassation vient donc de leur donner raison.

Madame Ballon doutait de cette solution car, dans le cas d’une saisie, le concours n’est pas la résultante d’une mesure juridique qui dessaisit le débiteur de ses biens (F. Balon, B. Louveaux, P. Henry, « La sous-traitance », J.L.M.B., opus I, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 59).

Fréderic Georges, lui non plus, n’était pas d’accord.

Il relève (avant les arrêts de 2004) que l’action directe est une forme plus aboutie de saisie-arrêt et qu’il n’est pas logique de donner un sort plus défavorable à un créancier pourtant muni d’un droit propre, par rapport à tout autre créancier qui se trouve dans les conditions de la saisie-arrêt (F. Georges, « Le privilège et l’action directe du sous-traitant », in Droit de la faillite et du concordat, C.U.P., vol. IX, 1996, p. 281).

Que penser de tout cela ?

L’indisponibilité suffit certainement à expliquer que la saisie neutralise l’action directe.

En effet, même si le sous-traitant a un droit propre (droit relatif puisque tous les sous-traitants de la même entreprise et au même degré en jouissent), ce droit propre n’est pas un privilège.

L’action directe est davantage un mode de règlement qu’une cause de faveur.

C’est si vrai qu’en 1990, le législateur a justement conféré un privilège spécial au sous-traitant, sur la créance de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage (art. 20, 12° L.H.).

Mais la situation en question ne met pas seulement en cause le principe de l’indisponibilité résultant de la saisie, indisponibilité constituant le préalable nécessaire de toute mesure d’exécution, qu’elle soit collective ou individuelle.

La situation confronte en effet le créancier saisissant et le sous-traitant exerçant l’action directe.

Ces créanciers expriment des droits différents mais concurrents sur le patrimoine de leur même créancier.

C’est déjà une situation de  concours, même s’il s’agit de la plus élémentaire qui soit.

En 2004 la Cour de cassation a clairement posé le principe que toute situation de concours s’oppose à l’action directe (P. Henry, « Une controverse tranchée, toute situation de concours fait obstacle à l’introduction de l’action directe du sous-traitant », J.L.M.B., 2004, p. 1437).

Si cela vaut pour les situations de concours organisée (faillite, liquidation), il n’existe pas de raison d’exclure les situations moins organisées (saisie, succession, cession de biens).

Ces situations se caractérisent par l’exigence de respecter l’égalité des créanciers ayant des droits concurrents sur le même patrimoine.

L’indisponibilité sert à cela : bloquer le patrimoine pour l’affecter à la satisfaction égalitaire des créanciers.

L’arrêt qui nous occupe constitue donc une suite logique des arrêts du 23 septembre 2004.

Il contribue à définir un droit cohérent du concours dont les règles essentielles doivent s’appliquer dès lors que naissent des droits concurrents sur un même patrimoine.

Ce droit essentiellement prétorien résulte d’une longue évolution que l’on doit à la Cour de cassation (Madame Grégoire l’a parfaitement mis en lumière dans sa thèse de doctorat publiée sous le titre « Théorie générale du concours des créanciers en droit belge » (Bruylant, Bruxelles, 1992).

Revenons au sous-traitant. Son action directe sera donc  neutralisée par la saisie du receveur de la TVA.

Ce n’est pas un drame. Il pourra recoller à la saisie et faire valoir son privilège (art. 20, 12, L.H.) dans le cadre de la procédure d’ordre.

Et ce privilège spécial prime celui, général, du trésor.

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L’ACP transige sur les problèmes d’humidité

Un appartement est affecté d’un problème d’humidité. En 1983, le copropriétaire concerné demande l’intervention de la copropriété.

En 1985, ce copropriétaire transige avec l’ACP.

Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires prévoit qu’ « en vue d’en terminer rapidement et à l’amiable avec cette affaire », chacune des parties s’engage à « contribuer pour moitié aux frais de réparation ou d’amélioration. »

La transaction est exécutée et les problème sont résolus.

Définitivement ?

Dix ans plus tard, des problèmes resurgissent.

Une assemblée générale du 18 septembre 1996 prévoit de « faire exécuter de nouvelles investigations au niveau de la terrasse et du jardinet de l’immeuble » et d’introduire une déclaration de sinistre.

Fort bien, mais quel est l’effet sur la nouvelle demande du copropriétaire  de la transaction intervenue quelques années plus tôt ?

Le tribunal de première instance de Bruxelles constate « le problème d’humidité que [le demandeur] dénonce actuellement trouve manifestement son origine dans la même situation que celle déjà dénoncée en 1983-1984, laquelle a précisément mené à la transaction du 16 janvier 1985. »

Et, ajoute le tribunal, « la transaction a été conclue en tenant compte de l’élément prévisible [que] le problème d’humidité surgisse à nouveau, un jour ou l’autre, du fait de l’écoulement du temps. »

Le tribunal en déduit que le litige de 1996 était donc compris dans la transaction conclue en 1985 en sorte que le copropriétaire ne pouvait plus réitérer sa demande.

Qu’en pense la Cour de cassation ?

La Cour rappelle d’abord les principes.

L’article 2048 du Code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

L’article 2049 prévoit que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Et enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation.

Or le copropriétaire n’avait pas consenti à d’autre renonciation qu’à une contribution pour moitié aux frais de réparation ou d’amélioration dont la réalisation s’imposait en 1985.

Il n’a pas renoncé aux dommages futurs.

Vu le principe d’interprétation restrictive et l’absence d’autre renonciation que la moitié des frais en 1985, la Cour de cassation juge que c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande de 1996 au motif que le même problème a déjà été réglé par la transaction de 1985.

Qu’en conclure ?

Qu’une transaction doit être complète et précise car la transaction est limitée à son objet.

Il faut donc régler le sort des suites et conséquences prévisibles voire simplement possibles des dommages ou de leur cause.

Il ne faut pas perdre de vue les sinistres médiats, survenant par répercussion, et indirectement.

Cass., 6 février 2012, rôle n° C.10.0693.F, www.juridat.be.

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L’accord sur la chose et le prix ne suffit plus

Tout vient de l’article 1583 du Code civil.

Cette disposition énonce que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

La vente est donc parfaite par l’accord sur la chose et le prix. Il ne faut en principe rien de plus (Cass., 9 janvier 1975, Pas., I, 1975, p. 482).

C’est du moins ce que l’on enseigne traditionnellement. Nous allons voir que la jurisprudence récente ne voit plus les choses de cette manière.

Le processus dynamique d’échange des consentements sur la chose et le prix part en général d’une offre, éventuellement suivie d’une contre-offre, et finalement d’une acceptation.

L’offre doit donc être complète pour suffire à réaliser le contrat. Elle doit porter sur les éléments « essentiels » (c’est-à-dire la chose et le prix, comme on l’a vu).

Mais l’offre doit aussi porter sur les éléments dits « substantiels ». Ces éléments ne sont pas essentiels mais ils sont regardés comme tels par les parties.

Il s’agit par exemple d’une occupation anticipée pour l’acheteur, des conditions financières du leasing qui finance la vente, de l’achat des meubles, etc. ((Liège, 21 février 1995, J.L.M.B., 1995, p. 1253).

Ces éléments ne sont pas nécessaires pour réaliser une vente, mais si les parties en jugent autrement, il faudra un accord complet sur ces points pour que naisse la vente.

Les réserves mentales (ce qui n’est pas connu de l’autre partie) ne sont pas prises en compte, même si elles sont déterminantes pour celui qui les éprouve.

Les réserves mentales n’entrent pas dans le champ contractuel. Par exemple, si l’acheteur veut réaliser tel projet de rénovation, non connu du vendeur, il ne pourra pas invoquer la non-conformité, ni l’erreur sur la substance, si le bien se révèle inapte à la réalisation dudit projet.

La doctrine moderne considère cependant que la condition de solvabilité de l’acheteur en matière de vente immobilière constitue une réserve objective tacite (C. Delforge, « L’offre de contracter et la formation du contrat », R.G.D.C., 2004, p. 556).

Les éléments accessoires de la vente peuvent rester hors champ : leur détermination ne conditionne pas l’accord et le contrat peut être complété sur ces points par le recours aux articles 1134 et 1135 du Code civil.

Pour résumer, il faut et il suffit que les parties s’accordent sur les éléments essentiels, la chose et le prix, et éventuellement sur les éléments substantiels entrés dans le champ contractuel.

C’est ce que l’on enseignait traditionnellement, mais il semble bien que cette belle et simple représentation ait vécu.

C’est d’abord la doctrine qui s’est préoccupée du caractère insuffisant de la séquence traditionnelle de la formation du contrat, par l’acceptation sur une offre relative à la chose et son prix.

Le Professeur Marcel Fontaine, dans sa contribution « offre et acceptation, approche dépassée du processus de formation des contrats », (in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruylant, 2000, p. 118), propose une théorie qui entend dépasser la conception traditionnelle de la dynamique contractuelle selon laquelle le contrat se forme par et au moment de l’acceptation de l’offre.

Cette théorie  avance que le contrat nait progressivement, au fil des négociations, sans qu’il soit possible de déterminer précisément le moment de la survenance du contrat.

Cette théorie permet d’intégrer dans la dynamique contractuelle la réalité d’un rapprochement plus complexe et plus composite des consentements.

Cette critique de la conception statique et instantanéiste de la formation du contrat n’a pas vraiment été retenue par la jurisprudence, mais elle marque la prise de conscience de ce que, pour la vente d’immeuble, la formation du contrat intègre bien d’autres considérations que la chose et le prix.

Cette complexité, qui dépasse la chose et le prix, s’articule sur deux considérations.

(1)   Tout d’abord, la vente d’immeuble n’est plus seulement un contrat consensuel qui ne requiert qu’un accord de volonté pour surgir dans la réalité.

La vente d’immeuble est en réalité un contrat écrit et règlementé. Ce contrat doit en effet contenir des mentions obligatoires dans les domaines suivants (on se limitera à la Région de Bruxelles-Capitale) :

  • Le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée (art. 20 de la loi du 11 janvier 1993),
  • La déclaration du vendeur que le bien a fait ou non l’objet d’un permis d’urbanisme et qu’il n’est pris aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer des actes et travaux soumis à permis (art 99 CoBAT),
  • Les mentions de l’article 266 CoBAT si le bien est situé dans un périmètre de préemption,
  • Le mention de ce que le bien est inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine immobilier (art. 217 et 300, 7°, CoBAT),
  • La déclaration de l’acheteur de ce qu’il a été informé de l’attestation du sol et celle du vendeur de ce qu’il ne détient pas d’information supplémentaire (art. 12 de l’ordonnance du 5 mars 2009),
  • Les informations relatives au certificat PEB (art. 25 de l’ordonnance du 7 juin 2007) et la déclaration de réception du certificat (art. 6 de l’arrêté du Gouvernement du 13 février 2011).

Outres les mentions imposées, certaines obligations accompagnent la vente.

Il s’agit de la remise du dossier de DIU (art. 48 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001), du contrôle de conformité de l’installation électrique (arrêté royal du 1er avril 2006 et article 278 du R.G.I.E.), et de la remise du certificat de PEB (art. 25 précité).

Enfin, en amont de la vente, il faut encore considérer les obligations d’information en matière d’urbanisme (article 281 CoBAT, sanctionné pénalement par l’article 300, 3°) et de copropriété (art. 577/11 du Code civil).

Ces obligations particulières et les mentions obligatoires font de la vente d’immeuble une opération dont la réalisation dépasse le simple échange de consentement sur l’identité de l’immeuble et son prix.

(2)   Dans l’esprit des parties, lorsqu’elles s’engagent dans la dynamique contractuelle initiée par une offre, il existe bien d’autres considérations que la chose et le prix.

Pour les parties, un règlement du transfert de propriété à l’acte, comme des risques et des revenus, s’entend naturellement.

Il en va de même d’un aménagement de la garantie des vices cachés, des modalités de paiement de l’acompte et des conséquences en cas de défaillance.

Ces sujets sont généralement abordés dans le compromis d’une manière qui déroge au droit commun, ce qui indique à quel point les parties ne se contentent pas d’un accord sur la seule chose et sur le prix, ni du droit supplétif de la vente.

Ainsi, l’article 1138 du Code civil prévoit le transfert de la propriété, donc des risques et des fruits, par le seul échange des consentements.

Or l’intention d’un vendeur, qui accepte une offre désignant le bien et le prix proposé, n’est évidemment pas de transférer immédiatement son droit de propriété. Et l’offrant ne souhaite nullement supporter d’emblée les risques.

D’un même contexte, la garantie prévue par l’article 1641 du Code civil est exclue dans une vente entre non professionnels, étant entendu que le vendeur déclare ne pas avoir connaissance d’un vice.

Cela répond à la pratique notariale de sacrifier la jouissance utile de l’acheteur à la nécessaire stabilité de la vente d’immeuble.

Le prix doit être payé au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance, c’est-à-dire lors de l’acte (art. 1651 du Code civil), mais le vendeur retient toujours le paiement d’un acompte et d’une indemnité du même montant, pour sécuriser la vente et s’assurer su sérieux de l’acheteur.

Enfin, il existe même des dispositions légales qui sont écartées par des clauses regardées comme usuelles. Il en va ainsi de la limitation de la garantie de superficie, que Monsieur de Page élève au rang d’usage contraire.

C’est dire que le droit commun de la vente n’est plus en phase ni avec la pratique ni avec le contexte réglementaire de la vente.

Il n’est donc plus raisonnable de soutenir qu’un accord, limité à la chose et au prix, suffit à réaliser une vente d’immeuble ; du moins n’est-ce pas conforme aux contraintes modernes de ce type de transaction.

C’est ce qu’a compris la Cour d’appel de Bruxelles.

La 7ième chambre de la Cour a récemment prononcé deux arrêts, non encore publiés, qui refusent de voir une vente d’immeuble dans une offre limitée à la chose et au prix.

L’arrêt du 23 juin 2011 (rôle n° 2008/AR/1795) s’exprime comme suit : 

« L’offre est une proposition définitive qui contient tous les éléments essentiels et substantiels à la conclusion du contrat, de sorte que celui-ci est formé par la simple acceptation de l’autre partie. Elle doit donc être ferme et précise, c’est-à-dire comporter tous les éléments essentiels au contrat projeté ainsi que, le cas échéant, les éléments accessoires que l’auteur de l’offre a souhaité considérer comme également essentiels.

C’est la volonté de l’offrant de se lier juridiquement qui caractérise l’offre par rapport à toute autre émission de la volonté émise dans le cadre de la phase précontractuelle.

Il est généralement admis que l’offre adressée au public, notamment par le biais d’annonces ou d’affiches, ne satisfait pas à la condition de la volonté de s’engager juridiquement et ne peut être interprétée autrement que comme un simple moyen d’obtenir des offres d’achat.

Par ailleurs, l’offre qui est imprécise sur les éléments substantiels du contrat a pour effet que celle-ci doit être analysée comme une simple proposition d’entrer en pourparlers, sans effet obligatoire pour l’offrant. Même acceptée, elle ne saurait conduire à la formation du contrat.

En d’autres termes, l’acceptation d’une offre incomplète, en ce sens, par exemple qu’elle ne contient pas touts les éléments substantiels du contrat projeté, peut, dans certaines hypothèses, donner naissance à un accord partiel, un contrat-cadre ou un accord de principe. Pour accéder au rang du contrat accompli, ces arrangements précontractuels devront être complétés à la suite de nouvelles tractations. L’accord de principe ne fait naitre qu’une obligation contractuelle de négocier, laquelle doit s’exécuter de bonne foi et dont la sanction ne peut être qu’une condamnation à des dommages et intérêts.

La vente d’un immeuble est un contrat qui donne lieu à des négociations parfois longues et compliquées. Même lorsque celles-ci comportent une offre au départ, l’élaboration du contrat se réalise successivement par une série d’accords sur les points de discussion. Le contrat ne peut se former que lorsque les parties sont d’accord sur tous les éléments essentiels et les éléments substantiels. L’accord sur la chose et sur le prix éléments essentiels prévus à l’article 1583 du Code civil, ne suffit donc parfois pas, notamment lorsque les parties ont convenu de signer un compromis et doivent encore s’accorder sur les éléments substantiels du contrat, c’est-à-dire les éléments qui ne conditionnent pas nécessairement la conclusion d’un contrat mais auxquels les parties ont entendu subordonner leur consentement et donc conférer un caractère essentiel (modalité de paiement, transfert de propriété, entrée en jouissance, contenu et signature du compromis).  (…)

L’offre d’acquérir l’immeuble pour le prix de 640.000 €, émise par X est une offre incomplète, en ce sens que, si elle contient les éléments essentiels, elle ne contient pas les éléments substantiels du contrat sur lequel les parties devaient encore s’accorder, à savoir : la signature d’un compromis, les modalités de paiement du prix, en ce compris celui d’un acompte, et la délivrance du bien, ce qui résulte des éléments de fait suivants soumis à l’appréciation de la Cour. (…) »

Le second arrêt a été prononcé le 10 novembre 2011 (rôle n° 2008/AR/3095). En voici les attendus importants :

« La convention intervenue entre les parties le 14 décembre 2002 pose un réel problème d’interprétation dès lors que, d’une part, intitulée « promesse d’achat et de vente », elle commence par la phrase « les deux parties promettent d’acheter/de vendre le bien décrit ci-après » et se poursuit plus loin par la phrase « pour les parties il y a vente à partir d’aujourd’hui et ceci sans condition suspensive », ce qui est manifestement contradictoire.

Cette contradiction est accentuée par le fait qu’il est également écrit dans la convention que « les parties promettent de [signer] le compromis de vente (…) endéans le terme de 20 jours [de] la présente », ce qui fait apparaitre que la promesse réciproque doit être suivie d’une confirmation sous la forme d’un compromis de vente.

Contrairement  ce que soutiennent les consorts J. –N., le fait qu’aux termes de la convention du 14 décembre 2002, il y ait pu avoir un accord sur le prix (632.128,00 €) et sur la chose (une villa située 2, chemin d’O. à L.) ne peut suffire pour que la vente soit parfaite à cette date.

Certes, l’article 1583 du Code civil énonce que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Néanmoins, si cette disposition consacre le caractère purement consensuel de la vente, qu’elle porte sur un meuble ou sur un immeuble, et qu’elle déclare que la vente est réputée parfaite entre les parties dès qu’elles sont d’accord sur la chose et sur le prix, il est tout aussi exact que, dans les faits, la vente d’un immeuble se négocie de manière très différente de celle de la vente d’un bien meuble par exemple liée à la satisfaction des besoins de la vie courante, comme la vente de biens de consommation.

Le processus contractuel en matière de vente immobilière se décompose généralement en plusieurs étapes au cours desquelles les parties définissent les éléments essentiels et substantiels de leur accord, celui-ci ne dépendant pas nécessairement de leur seul accord sur la chose et sur le prix, mais pouvant également dépendre d’autres éléments auxquels les parties ont entendu subordonner leur accord, leur conférant ainsi un caractère essentiel ou substantiel, comme peuvent l’être les modalités de paiement du prix ou de transfert de la propriété, la situation hypothécaire, urbanistique ou locative de l’immeuble, la signature d’un compromis de vente (qui est souvent l’occasion de préciser les points essentiels de la vente) ou encore la prise en charge de frais de rénovation décidés par l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements.

Ceci est confirmé, en l’espèce, non seulement par le fait qu’en tête de la convention, les parties se qualifient « candidat-acheteur » et « candidat-vendeur » et non comme acheteur et de vendeur, mais aussi par le fait que les parties ont expressément envisagé de signer, pour le 3 janvier 2003, un compromis et ce, alors que les consorts J.-N. ni ne démontrent ni même n’offrent de démontrer que leur notaire aurait émis l’avis qu’un tel compromis aurait été inutile.

Il se déduit des constatations et considérations qui précèdent que la vente dont se prévalent les consorts J.-N. n’est pas parfaite et que, partant, leur demande d’indemnité pour non passation de l’acte authentique n’est pas fondée. »

NB : souligné par la Cour ; par contre la mise en gras des passages importants est mon fait.

Qu’en penser ?

Pour la Cour d’appel, à côté des éléments essentiels, il existe des éléments qui sont supposés voire considérés de droit comme substantiels (les garanties, l’occupation, le transfert de propriété, le paiement d’un acompte, etc.).

Même si les parties ne les expriment pas comme tels, la Cour considère qu’il existe nécessairement des éléments substantiels qui conditionnent l’accord.

Ce sera d’autant plus le cas si les parties ont prévu de signer un compromis.

En effet, prévoir un compromis signifie nécessairement que les parties considèrent que l’offre acceptée ne suffit pas à exprimer leur accord.

A défaut de règlement sur les éléments substantiels ou supposés tels, il n’existe qu’un accord de principe obligeant les parties à négocier l’achèvement du contrat.

En d’autres termes, la vente d’un immeuble ne se satisfait plus d’un accord sur les seuls éléments essentiels.

Il faut encore un accord sur les éléments exprimés comme substantiels par les parties, et sur les éléments qui doivent être considérés comme substantiels par la nature de la vente immobilière.

C’est de cette manière que la Cour d’appel de Bruxelles élève au rang d’éléments essentiels, les questions de paiement du prix, de transfert de la propriété, de situation hypothécaire, urbanistique ou locative de l’immeuble.

Notons au passage que le statuts d’urbanisme et la situation hypothécaire procède davantage de l’information précontractuelle que de l’accord des parties.

La vente d’immeuble est toujours un contrat consensuel, c’est entendu, mais elle est bien plus que cela. La Cour d’appel de Bruxelles a raison de le souligner.

Mais cette jurisprudence apporte aussi son lot d’incertitudes.

Que faut-il ajouter à la chose et au prix pour qu’une offre soit considérée comme apte à faire naître une vente par son acceptation ?

Faut-il qu’un modèle de compromis soit joint ? Et quel type de compromis ?

D’un autre côté, il faut aussi reconnaître que lorsqu’une partie émet ou accepte une offre, elle a conscience de s’engager.

Si l’offre acceptée doit être regardée comme un engagement de négocier de bonne foi le reste du contrat, si l’on ose dire, à quel point est-on obligé ?

En remédiant aux insuffisances du couple formé par la chose et le prix, la Cour d’appel de Bruxelles a créé une autre insécurité puisqu’elle ne dit pas ce qu’il faut y ajouter et parce que chaque vente a ses particularités, ses substantialités si l’on ose dire.

Le moment de la conclusion définitive de la vente d’immeuble est donc devenu incertain.

Pour les agents immobiliers c’est un vrai problème.

Dans le chef du négociateur, il faut en effet que le vendeur choisisse et arrête les négociations à un moment déterminé, quitte à ce que les parties règlent les modalités accessoires par la suite.

S’il veut assurer son droit à la commission et arrêter sa mission, l’agent doit se prémunir de ce que la vente soit remise en cause à tout moment, jusqu’au compromis…

L’agent immobilier sait aussi qu’il est psychologiquement plus facile de faire signer une offre succincte.

Il est plus commode pour lui de négocier le principe de la vente et de renvoyer la discussion sur les modalités et conditions au stade ultérieur du compromis, l’accord de principe étant acquis.

Cela ne sera dorénavant plus possible.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles, et les justes considérations qui l’animent, peuvent aussi réveiller la tentation de faire de la vente d’immeuble un contrat solennel, formé par l’acte notarié.

On se souviendra de la proposition de loi déposée par Madame Milquet (Sénat, session 1995-1996, 23 novembre 1995), modifiant l’article 1582 du Code civil comme suit : « Elle (la vente) peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, à l’exception de la vente d’immeuble qui ne peut avoir lieu que par acte authentique. »

La jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles pourrait rendre un tel projet d’actualité car l’acte authentique est le stade achevé de l’opération, sous le ministère d’un conseiller professionnel.

Faire de la vente d’immeuble un contrat solennel résoudrait à la fois les problèmes réglés par la jurisprudence qui nous occupe, et les problèmes posés par cette jurisprudence.

Entre-temps, il est nécessaire de modifier les pratiques.

Tant les agents immobiliers que les parties à une négociation immobilière, doivent d’emblée utiliser des documents complets et susceptibles de les mener immédiatement à des engagements certains.

Les formulaires d’offre ne pourront jamais être de véritables compromis mais il s’indique de les rédiger en tenant compte de toutes les modalités habituelles pour chaque type de vente (résidentielle, industrielles, terrains, etc.).

L’agent immobilier peut joindre à l’offre un modèle de compromis ou insérer dans son modèle d’offre une mention renvoyant à un compromis sur son site (« en cas d’acceptation de la présente offre, une vente sera définitivement formée aux clauses, conditions et modalités du modèle de compromis qui est consultable à la page www.agencedupont/compromis.be de notre site »).

Bien souvent, cela compliquera la négociation…

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Un audit énergétique pour les gros consommateurs d’énergie

Un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 soumet les établissements gros consommateurs d’énergie à un audit énergétique (M.B. du 30 janvier 2012).

L’arrêté transpose la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.

Toute demande de permis d’environnement de classe 1A ou 1B qui concernent un établissement comprenant un ou plusieurs bâtiments disposant d’une superficie non affectée au logement, supérieure à 3 500 m², doit être accompagnée d’un audit énergétique.

Il en va bien sûr de même de la demande de prolongation ou de renouvellement de ces permis d’environnement.

L’audit ne peut remonter à plus de douze mois avant l’introduction de la demande de permis.

Les bâtiments publics faisant l’objet d’un permis d’environnement de classe 2 sont soumis à la même exigence.

Il est fait exception à cette exigence pour les bâtiments neufs ou rénovés ayant donné lieu à une proposition de PEB.

Echappent également à l’obligation d’audit énergétique, les bâtiments dont la consommation énergétique par m² de superficie du volume protégé est inférieure aux limites suivantes :

Branche d’activités

Limite

Par superficie du   volume protégé

Immeuble de bureaux (privé et public)

< 128

kWh/m².an

Commerce

< 108

kWh/m2.an

Hôtels

< 206

kWh/m².an

Homes

< 182

kWh/m².an

Autres

< 142

kWh/m2.an

L’audit énergétique est défini comme une méthode d’analyse qui permet d’acquérir une connaissance adéquate de la consommation énergétique d’un bâtiment, de déterminer et de quantifier comment réaliser des économies d’énergie à un coût optimal, et de présenter des résultats.

L’audit est dressé par un auditeur agréé et fait partie intégrante du dossier de demande de permis d’environnement, de prolongation ou de renouvellement.

L’audit comprend notamment la consommation énergétique annuelle mesurée, pour les trois dernières années, l’identification des mesures potentielles d’amélioration et une liste des mesures élaborées avec le demandeur permettant d’atteindre l’économie d’énergie et la réduction des gaz à effet de serre identifiées par l’audit et dont le temps de retour est inférieur à cinq ans.

Il doit en outre contenir un plan d’action reprenant les objectifs et un échéancier prévisionnel de l’implémentation des mesures en question.

Il faut savoir que le demandeur du permis d’environnement doit contresigner l’audit énergétique « dont il accepte les mesures et le plan d’action », dit l’arrêté.

L’article 16 de l’arrêté prévoit que le titulaire du permis tient à la disposition de l’IBGE l’audit énergétique avec une actualisation annuelle du plan d’action des mesures implémentées et non implémentées.

Dans les quatre ans de la délivrance du permis ou de sa prolongation, le titulaire met en œuvre les mesures de son plan d’action.

Si le permis d’environnement concerne un établissement soumis à la règle des marchés publics, le titulaire doit mettre en œuvre dans les cinq ans les mesures les plus rentables définies dans l’audit.

L’arrêté entre en vigueur le 30 juillet 2012.

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Loyer et avantages locatifs

Selon l’article 7, § 1, 2°, CIR/92, les revenus des biens immobiliers sont le montant total du loyer et des avantages locatifs.

L’article 7, § 2, précise que lorsqu’un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail.

En d’autres termes, cet avantage ne sera pas immédiatement taxé pour la totalité au titre de revenus immobiliers, dans le chef du propriétaire bailleur.

C’est important lorsque le dirigeant loue son immeuble à sa société, et que celle-ci s’engage à rénover le bien.

Le montant des travaux constitue un avantage locatif au sens de l’article 7 CIR/92, s’agissant d’une charge imposée à la société locataire.

Le bail de rénovation est donc dangereux car le bailleur peut être taxé sur l’avantage que constitue les travaux, même s’il peut étaler l’avantage sur la durée du bail.

La règle des 5/3 peut s’en trouver sévèrement mise en application ; on sait en effet que, pour le bien loué par le dirigeant à sa société, la partie du loyer qui excède 5/3 du RC revalorisé est requalifiée en revenu professionnel.

Pour échapper à l’avantage locatif, il convient de préciser dans le bail qu’en fin de contrat, les travaux ne restent pas acquis au propriétaire sans indemnité de l’accession.

Si la réalisation de travaux n’est pas prévue, mais que le locataire est bien obligé de les réaliser vu l’état du bien, il existe un risque que l’administration considère que le bail est simulé.

L’administration avance alors que le propriétaire a en réalité loué le bien pour le faire transformer par le locataire et en retirer cet avantage (Civil, Leuven, 12 novembre 2004, rôle n° 03/666/A).

La règle de l’étalement de la taxation de l’avantage locatif porte aussi sur le loyer payé en une fois pour toute la durée du bail.

La société ne peut certes pas prendre totalement cette dépense en charge ; elle ne peut prendre en charge que la partie du loyer de l’année et reporter le solde en compte de régularisation (490).

Mais le dirigeant, lui, perçoit un montant important et étale sa taxation sur la durée du bail.

C’est une manière de se faire de la trésorerie, en cas de besoin, sans subir immédiatement la charge fiscale.

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La remise ou modération du PI à Bruxelles pour improductivité

L’article 15 CIR/92 dispose que le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité des revenus de l’immeuble bâti non meublé.

Il faut que le bien soit resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l’année.

L’article 257, 4°, CIR/92 ajoute qu’une remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier est accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l’article 15 précité.

Il s’agit là des conditions fédérales de remise ou modération du PI pour improductivité. Mais ce n’est pas tout ; il faut aussi que soient réunies les conditions régionales.

A Bruxelles, l’ordonnance du 23 juillet 1992, modifié le 13 avril 1995, a sensiblement réduit les possibilités d’une remise du PI.

Revenons aux conditions fédérales.

Le PI peut être remis lorsqu’un immeuble bâti et non meublé est resté inoccupé et improductif pendant au moins nonante jours dans le courant de l’année.

Le bien ne peut être meublé, sauf pour les immeubles industriels ou commerciaux s’il s’agit machines et équipements ayant un rapport direct avec l’exploitation.

Le bien doit être totalement inoccupé et totalement improductif de revenus.

L’inoccupation et l’improductivité doit être involontaire. Cela rend en principe impossible la remise si l’inoccupation résulte du choix du propriétaire de réaliser des travaux dans l’immeuble pour le rendre plus attractif sur le marché locatif.

En revanche, si les travaux sont imposés par le caractère insalubre du bien, l’inoccupation et l’improductivité sont involontaires.

L’administration a tendance à considérer que l’acquisition d’un immeuble insalubre pour le rénover et le valoriser procède d’une  démarche volontaire et délibérée.

Cette manière de voir n’est à mon avis pas pertinente. L’achat en vue de réhabiliter le bien ne change rien au fait qu’il est improductif et que cette situation n’est pas volontaire dans le chef du propriétaire.

Notons encore que dans un arrêt du 11 février 2010 (rôle n° F.09.0059.N), la Cour de cassation a considéré que l’utilisation d’un immeuble pour l’entreposage ou le stockage de meubles pendant le déroulement des travaux de transformation n’exclut pas une utilisation de l’immeuble, ce qui empêche la remise du PI.

Enfin, la durée de l’inoccupation et de l’improductivité doit s’étendre sur au moins nonante jours au cours de l’exercice d’imposition, ce qui ne veut pas dire que les nonante jours doivent être consécutifs.

Si l’immeuble est vendu, les périodes d’inoccupation et d’improductivité des propriétaires successifs au cours de l’année sont cumulées pour déterminer la condition des nonante jours.

Quelles sont à présent les conditions imposées par le législateur bruxellois ?

L’immeuble (bâti et non meublé) doit être affecté au logement. Le PI dû pour un immeubles commercial, industriel ou de bureau ne peut être remis ni modéré.

L’immeuble doit avoir été déclaré « insalubre mais améliorable » soit par le conseil communal, soit par le bourgmestre.

La Cour constitutionnelle a cependant jugé que cette condition produit des effets disproportionnés à l’égard des propriétaires d’habitations bien entretenues dont l’immeuble est inoccupé en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté (arrêt n° 187/2002 du 19 décembre 2002 ; voyez la circulaire n° AREC 6/2004 du 10 août 2004).

Après la réalisation des travaux, l’immeuble doit répondre aux normes minimales d’habitabilité.

Le propriétaire (ou l’emphytéote) redevable du PI doit justifier que l’immeuble a fait l’objet, dans le passé, « d’une occupation ininterrompue de neuf années ».

Des inoccupations temporaires (nonante jours maximum) ne sont pas considérées comme neutralisant cette dernière condition.

Enfin, le propriétaire doit remettre une attestation délivrée de l’AATL ou la Commune, reconnaissant le bien insalubre mais améliorable.

Ces conditions sont très strictes ; elles sont suivies par la jurisprudence (Civil., Bruxelles., 14 mai 2010, rôle n° 2000/9513/A et 2001/1050/A ; 22 octobre 2009, rôle n° 2008/671/A ; 25 septembre 2008, rôle n° 2007/7505/A

La condition de délivrance d’une attestation d’insalubrité améliorable par l’administration régionale ou communale est difficile à rencontrer, les administrations n’étant pas équipées pour ce faire.

Il a été question de modifier l’ordonnance bruxelloise à ce sujet, sans suite. Il faut dire que l’arrêt de la Cour constitutionnelle a heureusement neutralisé cette condition.

Citons donc dans le seul souci d’être complet l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 exécute l’ordonnance à ce sujet.

L’attestation doit être retirée par le contribuable auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service Logement, rue du Progrès 80/1 à 1030 Bruxelles.

L’attestation doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme de la décision, soit de l’autorité communale ayant déclaré un bien immeuble insalubre mais améliorable, soit du Ministre ayant déclaré un immeuble insalubre mais améliorable.

Toutefois le contribuable qui a obtenu une prime pour la rénovation d’habitations est présumé remplir la condition en question.

Bref, tout cela est à ce point compliqué que la remise ou la modération proportionnelle du PI à Bruxelles est lettre morte. C’était peut-être le but…

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