Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘nullité’

Si l’administrateur devient incapable, la société est incapable

Une société représentée par son administrateur délégué donne un immeuble à bail commercial. Il se fait que, fort malheureusement, cet administrateur délégué n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a conclu l’opération. Cette situation affectant le mandataire de la société peut-elle conduire à considérer que le bail est nul ? Autrement dit, la capacité de la société se […]

Lire plus arrow_forward

Le rôle du juge dans l’exécution d’une vente potentiellement nulle

La loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, dite « loi Breyne », protège l’acquéreur en prévoyant, notamment, que la méconnaissance de certaines de ses dispositions est sanctionnée de nullité de la convention. Cette loi est-elle impérative ou d’ordre public ? La jurisprudence de la […]

Lire plus arrow_forward

Le contrat de courtage immobilier non écrit est-il nul ?

L’article 8 du Code de déontologie est clair : l’agent immobilier doit proposer à son commettant potentiel un projet écrit. Lorsque la loi l’impose aux parties, l’agent immobilier est tenu de conclure un contrat écrit. Et le contrat doit respecter la loi sur les pratiques du marché ainsi que les arrêtés d’exécution. C’est le cas de […]

Lire plus arrow_forward

Vente par mandataire sous réserve de ratification par le vendeur

Un agent immobilier mandaté pour vendre un immeuble peut soumettre le compromis à la ratification ultérieure de son mandant. En ce cas, que vaut un tel contrat ? La vente par un mandataire sous condition suspensive de l’accord des propriétaires est une vente sous condition purement potestative et dès lors nulle (Appel, Anvers, 5 janvier 1993, […]

Lire plus arrow_forward

Compétence territoriale du notaire

Selon l’article 1317 du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Le notaire, officier public, a donc une compétence territoriale. L’article 5, § 1, de la loi organique du notariat (16 mars […]

Lire plus arrow_forward

La nullité de la vente par défaut de bodemattest en Flandre (I)

L’article 101 du décret sol en Flandre, du 27 octobre 2006, fait obligation à celui qui veut vendre un terrain (ou un immeuble avec un terrain) de demander à l’OVAM une attestation du sol et d’en communiquer le contenu à l’acquéreur avant le compromis. L’acte authentique de vente mentionne ce contenu et la déclaration de […]

Lire plus arrow_forward

Copropriété : pas de nullité automatique

Une copropriété rend des services aux copropriétaires, comme des soins infirmiers, des repas, etc. Cette organisation avait été prévue dans un règlement de copropriété datant de 1969, avant la loi du 30 juin 1994 entrée en vigueur le 1er août 1995. On sait qu’à présent, une copropriété « ne peut avoir d’autre patrimoine que les […]

Lire plus arrow_forward

L’agent immobilier peut-il utiliser les photos après sa mission ?

L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles. Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens. Mais une forme de protection existe en tant que l’image […]

Lire plus arrow_forward

L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles.

Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens.

Mais une forme de protection existe en tant que l’image de l’immeuble est exploitable.

La protection joue alors lorsque l’image prise d’un immeuble atteint sa valeur d’exploitation (Cass., fr., 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001, « Actualités du droit d’auteur en France [1998-1999] », A.M. 2000, III, p. 287, affaire dit e du café de Benouville).

En général, cela ne concerne pas les phots ou les films des biens commercialisés parl’agence immobilière.

Le Code de droit économique a intégré la liberté de panorama (loi du 27 juin 2016) qui signifie que l’on peut faire et diffuser des photos d’œuvres tridimensionnelles protégées par le droit d’auteur (sculptures, bâtiments constituant une création) sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’ayant droit, pour autant bien sûr qu’il s’agisse d’œuvres placées de façon permanente dans un lieux public.

Cela n’autorise cependant pas à utiliser les photos à des fins commerciales ou publicitaires ni à utiliser l’œuvre par voie d’adaptation.

Mais, ici encore, cela concerne l’auteur de l’œuvre lorsque l’immeuble constitue une création originale protégée (l’architecte). Ce n’est pas le cas de la plupart des biens que l’agent immobilier présente à la vente.

Le problème est en réalité commercial et déontologique.

Les clients apprécient modérément que des éléments de la vente soient conservés par l’agence et que des visuels de leur maison restent publics et cette préoccupation doit être resêctée par l’agent immobilier.

Sur le plan déontologique, l’article 56 du Code de déontologie dispose que « L’agent immobilier intermédiaire ne procèdera à un affichage sur le bien qu’avec l’accord de son commettant et se conformera aux dispositions applicables en la matière pour le bien concerné. »

Les différends en la matière se basent en général sur différents principes illustrés parle Code de déontologie.

Sur l’obligation de discrétion :

L’article 35 du Code dispose que « l’agent immobilier est tenu au respect d’un devoir de discrétion, qu’il doit faire également respecter par les personnes travaillant sous son autorité. Ce devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce, aussi bien durant qu’après sa mission. »

Sur l’obligation de respecter la vie privée :

L’article 6 du Code dispose : « Sauf cause de justification, l’agent immobilier doit respecter l’inviolabilité du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou des interventions à domicile ».

Sur l’obligation de ne pas conserver les documents de la commercialisation :

L’article 16 du Code dispose : « Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires prévoyant des délais particuliers, l’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission. »

Totes ces dispositions s’opposent à ce que l’agent immobilier communique au public sans limite sur les ventes qu’il a réalisées en permettant d’identifier le bien par des photos.

Toutefois, les dispositions précitées ne traitent qu’indirectement des visuels.

C’est pourquoi, les missions contiennent souvent un dispositif contractuel à ce sujet, permettant à l’agent immobilier d’utiliser les photos et visuels qu’il aura réalisés, à des fins promotionnelles ou commerciales, même après la mission, sans utilisation d’information personnelle et financière.

Cette clause est parfaitement légale.

close