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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘clause pénale’

L’indemnité forfaitaire de 10 % (II)

Revenons sur une clause fameuse que l’on retrouve dans pratiquement tous les compromis. Elle se présente comme suit : « Si une des parties reste en défaut de remplir ses obligations, après une mise en demeure notifiée par exploit d’huissier ou lettre recommandée adressée à la partie défaillante et restée sans suite pendant quinze jours, l’autre partie […]

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Indemnité forfaitaire : réduction et abus de droit

Il s’agit d’un contrat de brasserie. Le cafetier doit s’approvisionner auprès de la brasserie et respecter des quotas minimaux d’achat. Il fut convenu qu’en cas de violation de l’obligation d’approvisionnement exclusif suivi d’une rupture du contrat, une indemnité de 20 % du montants des achats obligatoires était due. Le tribunal de commerce du Brabant wallon […]

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Indemnité forfaitaire (II)

Il est fréquent dans la pratique que le compromis précise que la partie défaillante sera redevable, en cas de résolution de la vente à ses torts, d’une indemnité de 10 % du prix. C’est une clause pénale qui doit répondre à l’article 1231 du Code civil. Dans un jugement inédit et rendu par défaut, le […]

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Courtage : le consommateur est parfois trop bien protégé

Le contrat entre l’agent immobilier intermédiaire à la vente et son client consommateur est régi par l’arrêté royal du 12 janvier 2007, en fonction d’une habilitation contenue dans l’article 76 de la loi sur les pratiques du marché du 6 avril 2010. L’article 3 de l’arrêté dispose que sont interdites (notamment) les clauses pénales excédant […]

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Les arrhes (handgeld)

Notion et effet Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, dit l’article 1590 du Code civil, chacun des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. Il ne faut pas s’arrêter à la définition de l’article 1590 du Code civil. Les arrhes ont en effet diverses fonctions possibles dans la […]

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L’indemnité forfaitaire de 10 % (I)

La clause pénale est celle par laquelle une personne s’engage à payer, en cas d’inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de l’inexécution (art. 1226 du Code civil).

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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