Il s’agit d’un contrat de brasserie. Le cafetier doit s’approvisionner auprès de la brasserie et respecter des quotas minimaux d’achat.
Il fut convenu qu’en cas de violation de l’obligation d’approvisionnement exclusif suivi d’une rupture du contrat, une indemnité de 20 % du montants des achats obligatoires était due.
Le tribunal de commerce du Brabant wallon refuse cette indemnité au motif :
« Cependant, en raison de l’attitude fautive pré-rappelée de B., ayant entraîné la rupture fautive de la convention par les (défendeurs), le tribunal considère que ladite sanction serait excessive et partant déraisonnable. »
La brasserie forme un pourvoi en cassation (le deuxième dans cette affaire).
Le second moyen concerne l’indemnité. Il est basé sur deux branches.
La première branche reproche aux juges d’appel d’avoir méconnu la force obligatoire du contrat ; si les conditions de l’indemnité étaient réunies, le tribunal ne pouvait l’écarter.
La seconde branche reproche aux juges d’appel d’avoir opté pour la déchéance totale du droit à l’indemnité pour abus de ce droit, alors que la sanction est la réduction du droit à son usage normal.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes (2 février 2018, rôle n° C.17.0386.F) :
« La sanction en cas d’abus de droit lors de l’exercice de droits contractuels consiste à imposer l’exercice normal de ces droits ou à réparer le dommage résultant de cet abus.
Lorsque l’exercice abusif de droits concerne l’application d’une clause contractuelle, la réparation peut consister à priver le créancier du droit de se prévaloir de la clause. (…)
Le jugement attaqué, qui considère ainsi, sans être critiqué, que, dans les circonstances qu’il relève, le fait d’invoquer la clause pénale procède d’un abus de droit, décide légalement de ne pas appliquer cette clause. »
Cet arrêt rappelle les principes suivants :
- Le principe de la convention-loi est toujours tempéré par la sanction de l’abus de droit ;
- En matière d’indemnité contractuelle, il peut y avoir abus de droit lorsque la sanction est excessive et partant déraisonnable ;
- La réparation de l’abus de droit n’est pas nécessairement la modération de la clause et peut consister dans sa déchéance totale.
Qu’en est-il des rapports entre la réduction de l’indemnité forfaitaire (art. 1231 du Code civil) et l’abus de droit (art. 1134, alinéa 2, du Code civil) ?
Ces mécanismes ne s’excluent pas.
- La réduction porte sur la régularité d’une clause en se reportant au moment où elle est stipulée.
- L’abus de droit suppose une clause licite mais sanctionne la manière de l’exécuter.
Ces mécanismes s’inscrivent donc dans des registres différents.
Il y aura réduction d’une indemnité qui, au moment du contrat, paraissait excéder manifestement le dommage prévisible.
Et il y aura éventuellement abus du droit à poursuivre une indemnité non réductible si c’est après la conclusion de la convention qu’elle apparaît excessive.
La photo : le discrèt et méconnu jardin des sculptures entre le Musée des Beaux-Arts et le Grand Sablon. C’est en réalité un passage qui permet de passer de la rue de la Régence vers le bas du Sablon et la Place de la Justice, à Bruxelles. Vous y rencontrerez la belle Dina Vierny sur le point de verser dans le bassin. Cette jeune femme fut le modèle et l’inspiration du sculpteur Maillol (1938). L’original de cette œuvre se trouve aux Tuileries, à Paris.
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