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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘sanction’

Le refus de la banque n’a pas été notifié dans le délai

S’il existe bien une clause détestable, dans les compromis de vente d’immeuble, c’est celle qui répute la vente accomplie si le refus de financement, objet de la condition suspensive, intervient hors d’un certain délai. Cette clause oblige en effet l’acheteur à exécuter la vente au moment et parce qu’il apparait qu’il sera dans l’impossibilité de […]

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La sanction de la méconnaissance du droit de préemption

Revenons à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2006 pour aborder cette fois la sanction de l’inobservation d’un droit de  préemption. La société AEG a vendu un complexe immobilier à la société Woluwe Corner par acte sous seing privé du 8 avril 1997. Dans ce complexe se trouve notamment un lot n° […]

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La sanction du retrait irrégulier d’une promesse de vente

La promesse unilatérale de vente engendre dans le chef du promettant une obligation de faire, à savoir réaliser la vente si le bénéficiaire exprime la volonté d’acquérir le bien (Cass., 9 janvier 1975, Pas., 1975, I, p. 482). Cette promesse génère une option d’achat et doit être complète (éléments essentiels et substantiels), ferme, extériorisée et […]

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L’information d’urbanisme en Flandre

Les articles 5.2.1 à 5.2.3 du Vlaamse Codex imposent des obligations d’information à charge du notaire en matière de vente, constitution de droit réel ou division d’immeuble. Il en va de même à l’occasion d’un compromis de vente (art. 5.2.5) et aussi dans le cadre de la publicité à la vente (art. 5.2.6). Dans ce […]

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L’effet du temps sur les infractions d’urbanisme

Maintenir des travaux exécutés sans permis est une infraction pénale en Wallonie (art. 154, alinéa 1, 3°, CWATUPE.  A Bruxelles aussi (art. 300, 2°, CoBAT). Le contrevenant peut donc être poursuivi devant le tribunal correctionnel ou civil où la remise en état peut être demandée par le Collège ou le fonctionnaire délégué (art. 157, § […]

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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