Les articles 5.2.1 à 5.2.3 du Vlaamse Codex imposent des obligations d’information à charge du notaire en matière de vente, constitution de droit réel ou division d’immeuble. Il en va de même à l’occasion d’un compromis de vente (art. 5.2.5) et aussi dans le cadre de la publicité à la vente (art. 5.2.6).
Dans ce dernier cas, l’agent immobilier comme le vendeur doit mentionner dans la publicité si un permis a été délivré, quelle est la destination urbanistique, si une citation en infraction a été signifiée, s’il existe un droit de préemption ou un permis de lotir et, enfin, si une attestation « as built » a été délivrée et validée.
L’article 6.1.1., 4°, érige en infraction le non-respect de l’obligation d’information visée aux articles 5.2.1 à 5.2.6, et détermine les sanctions pénales.
A côté des sanctions pénales, il existe des mesures de réparation (art. 6.1.41), comme la remise des lieux en état initial, la cessation de l’utilisation contraire, l’’exécution de travaux ou le paiement d’une amende égale à la plus-value acquise par l’infraction ; ces mesures sanctionnent des actes et travaux irréguliers, ou le maintien de ces actes et travaux.
Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une de ces mesures de réparation, l’article 6.3.1. du Codex prévoit aussi une mesure de réparation en faveur du cocontractant, qui consiste dans l’annulation de l’acte de vente ou du bail, sans préjudice des dommages et intérêts.
Cette mesure d’annulation n’est cependant plus possible en matière d’infraction à l’obligation d’information dans la publicité et dans le compromis, lorsque le manquement est réparé au stade de l’acte authentique et que le cocontractant y déclare renoncer à l’annulation du chef d’infraction à l’obligation d’information (art. 6.3.1, alinéa 2).
Il est donc judicieux d’insérer dans les acte de vente des clauses par lesquelles l’acheteur se reconnaît parfaitement informer et renoncer à toute sanction du fait des obligations d’information prévues dans le Codex.
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