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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘funding loss’

Funding loss : le vent tourne

La chambre néerlandophone de la Cour de cassation revient, elle aussi, à la réalité. La jurisprudence de la Cour a évolué en 2021 et reconnait enfin qu’un prêt artificiellement baptisé ouverture de crédit est et reste un prêt. L’enjeu, c’est l’indemnité de remboursement anticipé : Elle est légale et limitée à 6 mois d’intérêts dans le […]

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Funding loss : retournement de situation ?

Le droit est-il une science exacte ? On peut en douter quand on voit les palinodies de la Cour de cassation en matière de funding loss. Dans notre dernier article consacrée à la funding loss le 22 septembre 2020, nous faisions état d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2020 (rôle n° C.19.0140.N). […]

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Funding loss ou 6 mois d’indemnité de remploi ?

L’article 1907bis du Code civil dispose qu’en cas de remboursement anticipé d’un prêt, il ne peut être réclamé une indemnité supérieure à six mois d’intérêts sur la somme remboursée. La question est la suivante : s’agit-il d’une disposition régulant la clause de remboursement anticipé ou cette limitation s’applique-t-elle à toute indemnité réclamée par le prêteur en […]

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La loi sur le crédit aux PME

La loi du 21 décembre 2013 (M.B. du 31 décembre 2013) fixe des règles en matière de financement des petites et moyennes entreprises. Les PME visées sont les entreprises ou les titulaires de profession libérale correspondant à la notion de petite société (art. 15 C.S.) au moment de la demande de crédit. La loi impose […]

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Payer pour rembourser

Un arrêt n° 119/2013 du 7 août 2013 de la Cour constitutionnelle nous invite à distinguer les notions d’indemnité de remploi et de funding loss. La Cour d’appel de Bruxelles était confrontée à une situation somme toute assez fréquente : une société avait acquis un immeuble par ouverture de crédit non réutilisable et sans faculté de […]

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Bail à perpétuité

Le louage de choses est essentiellement limité dans le temps et ne peut être consenti ‘à perpétuité’. La durée des baux est limitée à nonante-neuf ans maximum (article 1er du décret des 18 – 29 décembre 1790, Pasin., 1790, p. 105 – encore applicable de nos jours). Cette disposition est d’ordre public : les baux […]

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Le louage de choses est essentiellement limité dans le temps et ne peut être consenti ‘à perpétuité’.

La durée des baux est limitée à nonante-neuf ans maximum (article 1er du décret des 18 – 29 décembre 1790, Pasin., 1790, p. 105 – encore applicable de nos jours).

Cette disposition est d’ordre public : les baux consentis pour une durée supérieure sont nuls (H. De Page, « Traité élémentaire de droit civil belge », T IV, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 476, n°492; M. La Haye et J. Vankerchove, « Le louage des choses. Les baux en général », Les Novelles, Droit civil, VI/1, Bruxelles, Larcier, 1964, p. 166-168, nos 288 et 295).

Comme l’mphytéose et le droit de superficie.

Il fallait rompre avec l’ancien droit. La Révolution française a profondément bouleversé le droit rural en abolissant les droits féodaux et la plupart des rentes perpétuelles et autres mainmortes.

Pour le louage de service, l’article 1780 de l’ancien CVode civil dispose : « on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée. »

C’est aussi une disposition révolutionnaire : elle supprime le métayage qui attachait les honmes à la terre, institution contraire au primat de la liberté proné parla Révolution.

Le Code civil nous enseigne parfois l’histoire.

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