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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘cause’

Le sort du projet immobilier commun en cas de discorde entre associés

Deux sœurs s’associent en vue de créer un centre sportif. À cet effet, elles procèdent à des acquisitions immobilières conjointes et à un acte d’échange. Elles créent ce faisant une indivision volontaire entre elles. Sur les parcelles indivises, elles érigent un immeuble de douze appartements via un bail emphytéotique. Elles finissent malheureusement par se disputer […]

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Dol, annulation et divisibilité des contrats

Un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2017, rôle n° C.17.0389.N (www.juridat.be) reconnait qu’une convention peut être partiellement annulée pour dol principal. La nullité pour dol comme cause de vice de consentement, sur base des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil, n’exclut pas l’annulation d’une partie du contrat lorsque le […]

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Encore la nullité de la vente d’un bâtiment construit en infraction d’urbanisme

Un arrêt de la Cour de cassation rappelle à notre bon souvenir l’épineuse question de  la nullité de la vente d’une construction dépourvue de permis d’urbanisme (Cass., 28 novembre 2013, rôle n° C.13.0233.N, www.juridat.be). J’ai déjà abordé cette question à plusieurs reprises ; c’est aujourd’hui un aspect particulier de la question qu’éclaire cet arrêt de la […]

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Vente d’immeuble et dommage prévisible

Lorsqu’une vente d’immeuble échoue par la faute d’une partie, l’autre partie peut poursuivre l’indemnisation des conséquences de cette situation. De toutes les conséquences ? Non, pas nécessairement. L’article 1150 du Code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, […]

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Modifier le nombre des logements dans un immeuble : la loi dans le temps

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT). Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés. […]

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La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT).

Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés.

Dans la pratique certaines Communes retiennent la date de 1992, l’OPU créant l’infraction de changement de destination (article 84, § 1er, 5° de l’ordonnance du 29 août 1991).

Ensuite, la date de 1993, après la modification de l’article 84, § 1er, 5°, par l’ordonnance du 23 novembre 1993, portant sur le changement d’utilisation.

On écartait depuis longtemps l’article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, ce texte étant contraire à une norme supérieure.

Le Conseil d’Etat a plus finement fait valoir que la date pertinente est le 9 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996.

Cette disposition dispense de permis la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme de certaines pièces destinées au logement à condition qu’elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements.

A contrario, la transformation, même sans travaux, d’une maison unifamiliale en appartements requiert un permis d’urbanisme.

Un ordonnance inédite de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du 7 avril 2026, le rappelle à bon escient :

« Il est reproché aux inculpés d’avoir modifié le nombre de logements dans une construction existante sans permis d’urbanisme (inculpation A) et d’avoir maintenu des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (inculPation B).

(…)

Il ressort en effet des éléments du dossier que les travaux d’aménagement ont été réalisés avant 1996, et dès lors avant l’obligation qui était faite par la législation en vigueur à l’époque, les autorités administratives bruxelloises ne facilitant décidément pas la tâche de l’Ordre judiciaire ni des simples citoyens par les fréquents revirements d’interprétation et de réglementation, de disposer d’un permis d’urbanisme.

En outre, il y a lieu de rappeler les règles de prescription, vu l’ancienneté des faits. Il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription en matière de maintien des lieux en situation d’infraction urbanistique, pour trouver à s’appliquer, suppose le maintien de la disposition desdits lieux. Or, d’une part les inculpés sub2 et sub3 n’ont jamais disposé des lieux, et d’autre part l’inculpé sub 1 n’en a certainement plus disposé depuis la vente réalisée en 1998. »

On notera aussi le principe retenu que pour l’infraction de maintien, il faut disposer des lieux, en garder la maitrise juridique.

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