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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘anti abus’

La nouvelle disposition anti abus (III)

Quelle est la conséquence de la constatation d’un abus fiscal ? Si contribuable n’est pas parvenu justifier son ou ses actes juridiques par des motifs non fiscaux sérieux et crédibles,  l’administration peut revoir la situation fiscale du contribuable et la rendre conforme à l’objectif et à l’esprit de la disposition légale que le contribuable a contournée […]

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La nouvelle disposition anti abus (II)

L’abus fiscal n’est pas une fraude fiscale. On peut commettre un abus fiscal sans violer aucune loi. Aussi, Ce signifie que l’article 344, § 1er, ne peut être utilisé que dans le délai de 3 ans (pas dans le délai de 7 ans).  Il ne s’applique que si les autres dispositions anti abus ou si […]

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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