Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Taxes régionales’

Les City Taxes communales deviennent une taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique

Introduction Chaque Commune avait sa city taxe (taxe sur les établissements d’hébergement, sur les chambres meublées, etc.). Cela rendait le marché bruxellois peu homogène et les Communes n’étaient pas armées pour efficacement établir ces taxes soumises à déclaration. Le législateur régional a donc décidé d’intervenir en adoptant l’ordonnance du 23 décembre 2016 de la Région […]

Lire plus arrow_forward

De la location immobilière à l’hébergement

Introduction Le propriétaire peut passivement louer son appartement. Il laisse son locataire meubler et équiper le bien, et perçoit un loyer. De plus en plus de propriétaires ne se satisfont plus de ce type d’exploitation de leur immeuble. Ils constatent que les revenus de la location ne garantissent pas un rendement important. Plusieurs facteurs limitent […]

Lire plus arrow_forward

La procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Le Moniteur Belge du 8 février 2013 publie l’ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. Les taxes visées sont les anciennes taxes provinciales, et d’autres, à savoir : Taxe sur les établissements bancaires et les bancontacts, Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux, Taxe sur les panneaux […]

Lire plus arrow_forward

Bruxelles : une notification fiscale pour les taxes régionales

On connaissait déjà la notification de l’article 93ter du Code TVA, et celle de l’article 433 CIR/92 pour les impôts directs. L’ordonnance du 21 décembre 2012 sur la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale établit à présent une procédure identique pour les taxes régionales bruxelloises. Les articles 25 et suivants de l’ordonnance apportent donc une […]

Lire plus arrow_forward

Bail à perpétuité

Le louage de choses est essentiellement limité dans le temps et ne peut être consenti ‘à perpétuité’. La durée des baux est limitée à nonante-neuf ans maximum (article 1er du décret des 18 – 29 décembre 1790, Pasin., 1790, p. 105 – encore applicable de nos jours). Cette disposition est d’ordre public : les baux […]

Lire plus arrow_forward

Le louage de choses est essentiellement limité dans le temps et ne peut être consenti ‘à perpétuité’.

La durée des baux est limitée à nonante-neuf ans maximum (article 1er du décret des 18 – 29 décembre 1790, Pasin., 1790, p. 105 – encore applicable de nos jours).

Cette disposition est d’ordre public : les baux consentis pour une durée supérieure sont nuls (H. De Page, « Traité élémentaire de droit civil belge », T IV, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 476, n°492; M. La Haye et J. Vankerchove, « Le louage des choses. Les baux en général », Les Novelles, Droit civil, VI/1, Bruxelles, Larcier, 1964, p. 166-168, nos 288 et 295).

Comme l’mphytéose et le droit de superficie.

Il fallait rompre avec l’ancien droit. La Révolution française a profondément bouleversé le droit rural en abolissant les droits féodaux et la plupart des rentes perpétuelles et autres mainmortes.

Pour le louage de service, l’article 1780 de l’ancien CVode civil dispose : « on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée. »

C’est aussi une disposition révolutionnaire : elle supprime le métayage qui attachait les honmes à la terre, institution contraire au primat de la liberté proné parla Révolution.

Le Code civil nous enseigne parfois l’histoire.

close