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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Taxes régionales’

Les City Taxes communales deviennent une taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique

Introduction Chaque Commune avait sa city taxe (taxe sur les établissements d’hébergement, sur les chambres meublées, etc.). Cela rendait le marché bruxellois peu homogène et les Communes n’étaient pas armées pour efficacement établir ces taxes soumises à déclaration. Le législateur régional a donc décidé d’intervenir en adoptant l’ordonnance du 23 décembre 2016 de la Région […]

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De la location immobilière à l’hébergement

Introduction Le propriétaire peut passivement louer son appartement. Il laisse son locataire meubler et équiper le bien, et perçoit un loyer. De plus en plus de propriétaires ne se satisfont plus de ce type d’exploitation de leur immeuble. Ils constatent que les revenus de la location ne garantissent pas un rendement important. Plusieurs facteurs limitent […]

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La procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Le Moniteur Belge du 8 février 2013 publie l’ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. Les taxes visées sont les anciennes taxes provinciales, et d’autres, à savoir : Taxe sur les établissements bancaires et les bancontacts, Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux, Taxe sur les panneaux […]

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Bruxelles : une notification fiscale pour les taxes régionales

On connaissait déjà la notification de l’article 93ter du Code TVA, et celle de l’article 433 CIR/92 pour les impôts directs. L’ordonnance du 21 décembre 2012 sur la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale établit à présent une procédure identique pour les taxes régionales bruxelloises. Les articles 25 et suivants de l’ordonnance apportent donc une […]

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Comment est suspendu le « bref délai » en matière de vice caché ?

L’action fondée sur la garantie des vices cachés doiut être formée à bref délai dit l’article 1648 de l’ancien Code civil. Le bref délai est suspendu par des négociations sérieuses (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note). C’est une cause de suspension et non un report de la prise de cours […]

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L’action fondée sur la garantie des vices cachés doiut être formée à bref délai dit l’article 1648 de l’ancien Code civil.

Le bref délai est suspendu par des négociations sérieuses (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note).

C’est une cause de suspension et non un report de la prise de cours du délai.

La Cour de cassation vient apporter des précisions utiles dans un arrêt du 30 mars 2026 (rôle n° C.25.0117.N, www.juportal.be) :

De korte termijn kan worden geschorst wegens ernstige onderhandelingen met het oog op het bereiken van een minnelijke regeling. Zodra het duidelijk is dat een minnelijke schikking uitgesloten is, begint de korte termijn opnieuw te lopen.”

Il faut donc des négociations sérieuses en vue d’atteindre une solution amiable. Dès qu’un règlement amiable est exclu, le délai reprend.

Il faut donc retenir des négociations sérieuses, soit celles où le vendeur accepte de discuter de sa garantie, ce qui n’est pas toujours le cas d’une réunion de constat sur place, sans reconnaissance préjudiciable, car l’intention du vendeur dans ce type de démarche peut  être, tout au contraire, d’instruire sa défense en voyant de quoi il retourne (Bruxelles., 5 octobre 2005, J.T., 2006, p. 416).

En pratique, il faut baliser les négociations en précisant qu’elles suspendent le délai même si les parties réservent leurs droits. Sinon, évitons tout risque : il faut citer puis discuter.

Et dans le lvre 7 ? Il n’y aura plus de garantie de vice caché mais de conformité. Le système sera plus compliqué mais pas plus précis :

  1. délai de garantie : 10 ans,
  2. délai de notification du vice au vendeur : délai raisonnable à dater de la découverte,
  3. délai de prescription : 2 ans à dater de la notification.

Bref on passe du bref délai au délai raisonnable …

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