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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Taxes régionales’

Les City Taxes communales deviennent une taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique

Introduction Chaque Commune avait sa city taxe (taxe sur les établissements d’hébergement, sur les chambres meublées, etc.). Cela rendait le marché bruxellois peu homogène et les Communes n’étaient pas armées pour efficacement établir ces taxes soumises à déclaration. Le législateur régional a donc décidé d’intervenir en adoptant l’ordonnance du 23 décembre 2016 de la Région […]

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De la location immobilière à l’hébergement

Introduction Le propriétaire peut passivement louer son appartement. Il laisse son locataire meubler et équiper le bien, et perçoit un loyer. De plus en plus de propriétaires ne se satisfont plus de ce type d’exploitation de leur immeuble. Ils constatent que les revenus de la location ne garantissent pas un rendement important. Plusieurs facteurs limitent […]

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La procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Le Moniteur Belge du 8 février 2013 publie l’ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. Les taxes visées sont les anciennes taxes provinciales, et d’autres, à savoir : Taxe sur les établissements bancaires et les bancontacts, Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux, Taxe sur les panneaux […]

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Bruxelles : une notification fiscale pour les taxes régionales

On connaissait déjà la notification de l’article 93ter du Code TVA, et celle de l’article 433 CIR/92 pour les impôts directs. L’ordonnance du 21 décembre 2012 sur la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale établit à présent une procédure identique pour les taxes régionales bruxelloises. Les articles 25 et suivants de l’ordonnance apportent donc une […]

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Taxe pour logement inoccupé

Un opérateur d’hébergement touristique à Bruxelles loue un immeuble dont la situation de droit consiste dans cinq unités de logement. Le bien est exploité comme établissement d’hébergement touristique (maximum 90 jours). De cette manière, le logement est occupé, certes, mais pas conformément à sa destination de logement. La cellule logements inoccupés (C.I.L.) du service public […]

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Un opérateur d’hébergement touristique à Bruxelles loue un immeuble dont la situation de droit consiste dans cinq unités de logement.

Le bien est exploité comme établissement d’hébergement touristique (maximum 90 jours).

De cette manière, le logement est occupé, certes, mais pas conformément à sa destination de logement.

La cellule logements inoccupés (C.I.L.) du service public régional de Bruxelles-Capitale dresse un P.V. : « personne n’est inscrit à cette adresse à titre de résidence principale dans les registres de la population ».

L’article 19/1 du Code bruxellois du logement érige en infraction le fait de maintenir un logement inoccupé sans raisons légitime.

L’article 19/2 définit le logement inoccupé comme le bien « qui n’est pas occupé conformément à sa destination en logement depuis plus de douze mois consécutifs. »

La destination urbanistique est donc au cœur de ce dispositif.

Si l’immeuble a une destination urbanistique de logement et qu’il n’est pas occupé comme logement, l’infraction peut donc exister.

Ce sera le cas si l’affectation donnée relève de l’hébergement touristique qui est traité différemment du logement dans le glossaire du PRAS.

Bref, l’infraction relève autant du logement inoccupé que (urbanistiquement) mal occupé.

C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat (VI chambre), 31 janvier 2025, n° 262.204.

On notera que les faits correspondent aussi à deux infractions urbanistiques puisque le contrevenant modifie la destination sans permis préalable et maintien cette situation art. 300, 1° et 2°, CoBAT).

Non bis in idem ? pas nécessairement car les faits générateurs, fort proches, ne se confondent pas.

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