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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Environnement’

Responsabilité d’environnement pour autrui

Le principe du pollueur payeur dépasse et malmène parfois les concepts juridiques traditionnels. Il existe en effet des mécanismes réglementaires qui imposent des responsabilités d’environnement au-delà des principes d’imputabilité de la faute de l’exploitant. Ainsi, l’article D.155, § 1er, du Code wallon de l’environnement dispose : « Lorsque l’exploitant est une personne morale qui a fait l’objet […]

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Immeuble inoccupé à Bruxelles

L’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2009 introduit dans le Code du logement des sanctions en cas de logement inoccupé. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. En voici les grandes lignes. Source légale Article 23duodecies du nouveau chapitre V du Titre III du Code bruxellois du logement. Infraction […]

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L’ordonnance sol à Bruxelles

A Bruxelles, l’ordonnance régionale « sol » du 5 mars 2009 est applicable depuis le 1er janvier 2010. Le nouveau régime est plus complexe et mieux élaboré que celui de l’ordonnance du 13 mai 2004, même si les principes sont similaires. L’ordonnance régionale bruxelloise du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués Cette ordonnance […]

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La PEB wallonne

Un arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 applique la PEB en Région wallonne (M.B. du 22 décembre 2009). Il s’agit de la certification de performance énergétique des bâtiments résidentiels existants. La directive européenne C’est une directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 qui a introduit la notion de […]

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PEB et vente ou location d’un bâtiment existant à Bruxelles

La Région de Bruxelles-Capitale, comme les autres Régions en Belgique, doit transposer la directive européenne (2002/91/CE) sur la performance énergétique des bâtiments. La seule réglementation qui existait dans ce domaine était l’obligation d’atteindre un niveau d’isolation thermique (« K 55 ») dans les bâtiments. La demande de permis d’urbanisme doit ainsi justifier que le bâtiment […]

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Le livre 7 entre en gare !

La loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifiant les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code et diverses autres lois a été publiée ce 23 septembre 2026. Son article 50 dispose qu’elle entre en vigueur le premier jour du douzième […]

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La loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifiant les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code et diverses autres lois a été publiée ce 23 septembre 2026.

Son article 50 dispose qu’elle entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Donc le 1er septembre 2027.

Le livre 7 s’applique à tous les actes juridiques et faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Et, comme pour les livres 3 et 5,

« Sauf accord contraire des parties, les présentes dispositions ne s’appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables:
1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
2° par dérogation à l’alinéa 1er, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi qui se rapportent à une obligation née d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Il y a certaines dispositions qui entrent en vigueur plus tôt.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 6, 8, 11, 14 et 15 entrent en vigueur le 3 octobre 2026, par exemple la modification de l’article 5.89 du Code civil.

Selon cette disposition, « sont toutefois réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur : (…) 2° de sa faute ou de celle d’une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne.

La loi du 22 juillet 2026 ajoute l’intégrité psychique. Ce n’est pas un ajout de forme, c’est important.

Les article VI.43 et VI.44 du Code de droit économique sont abrogés; ils concernaient les livraisons de bien.

L’article 5.80 du Code civil est aussi modifié. Si le transfert de la propriété dans la vente reste opéré par l’achange de consentement, il n’emporte plus le transfert des risques qui ne s’opère que par la délivrance de la chose.

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