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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Environnement’

Immeuble inoccupé à Bruxelles

L’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2009 introduit dans le Code du logement des sanctions en cas de logement inoccupé. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. En voici les grandes lignes. Source légale Article 23duodecies du nouveau chapitre V du Titre III du Code bruxellois du logement. Infraction […]

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L’ordonnance sol à Bruxelles

A Bruxelles, l’ordonnance régionale « sol » du 5 mars 2009 est applicable depuis le 1er janvier 2010. Le nouveau régime est plus complexe et mieux élaboré que celui de l’ordonnance du 13 mai 2004, même si les principes sont similaires. L’ordonnance régionale bruxelloise du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués Cette ordonnance […]

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La PEB wallonne

Un arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 applique la PEB en Région wallonne (M.B. du 22 décembre 2009). Il s’agit de la certification de performance énergétique des bâtiments résidentiels existants. La directive européenne C’est une directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 qui a introduit la notion de […]

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PEB et vente ou location d’un bâtiment existant à Bruxelles

La Région de Bruxelles-Capitale, comme les autres Régions en Belgique, doit transposer la directive européenne (2002/91/CE) sur la performance énergétique des bâtiments. La seule réglementation qui existait dans ce domaine était l’obligation d’atteindre un niveau d’isolation thermique (« K 55 ») dans les bâtiments. La demande de permis d’urbanisme doit ainsi justifier que le bâtiment […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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