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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Courtage immobilier’

La commission de l’agent immobilier lorsque la vente avorte

La situation n’est pas rare : le courtier trouve un candidat acquéreur. Il considère que sa mission de recherche immobilière est remplie et réclame sa commission. Mais l’acquéreur se révèle défaillant, ou le vendeur ne veut plus vendre. Le courtier a-t-il alors encore droit à sa commission sur cette vente avortée ? Dans un arrêt […]

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Quand l’agent immobilier achète indirectement

La Chambre d’appel d’expression française de l’IPI a rendu le 29 juin 2010 une décision (n° 613, www.ipi.be) en matière disciplinaire, qui retient l’attention. Un agent immobilier avait reçu une mission de vente pour un appartement. L’agent commence, comme il convient, par procéder à une évaluation ; il propose de fixer le prix à 125.000 € […]

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Le délai de réflexion dans le courtage immobilier

Introduction Le consommateur client d’une agence immobilière a le droit de se rétracter, c’est-à-dire de renoncer à la mission de courtage immobilier qu’il a donnée à une agence immobilière, pendant 7 jours, si le contrat n’a pas été conclu dans les locaux de l’agence. Client consommateur Le courtage immobilier est un service au sens de […]

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Devenir agent immobilier

En Belgique, la profession d’agent immobilier ou vastgoedmakelaar est règlementée et protégée par l’arrêté royal du 6 septembre 1993. En vertu de l’article 2, nul ne peut exercer en qualité d’indépendant la profession d’agent immobilier s’il n’est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenue par l’Institut professionnel […]

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Que vaut une offre d’achat d’un immeuble par email ?

Un agent immobilier recherche des candidats acquéreurs. L’aboutissement de son travail est en règle d’obtenir une offre à un prix acceptable pour le propriétaire. Il arrive tous les jours que les offres qui réceptionnée par l’agent immobilier soient matérialisées dans un courriel. Se pose alors la question : que vaut une offre d’achat ou de location […]

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L’ancêtre du droit de l’environnement

On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil : « Art. 674 Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de […]

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On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil :

« Art. 674

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non,

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. »

Elle régit encore les situations nées avant le 1e septembre 2021.

L’énumération des ouvrages nuisibles de cette servitude n’est pas limitative. C’est donc un outil très pratique pour lutter contre les ouvrages voisins incommodants.

Qu’en est-il de l’action préventive ?

Avant le livre 3, il existait aussi une action possessoire dite de « dénonciation de nouvel œuvre ».

Elle permettait de faire ordonner la suspension de travaux qui, sans causer un trouble actuel à la possession du demandeur, produirait ce résultat s’ils étaient achevés (De Page, Traité, t. V, n° 880 etT. VI, n° 563).

Actuellement, l’action possessoire de l’article 3.25 du Code civil n’est plus préventive car elle permet de se faire réintégrer dans sa possession, ce qui suppose que le trouble a déjà été commis.

Il faut aussi un trouble commis avec voie de fait ou violence, ce qui ne permet pas d’agir avant qu’il soit commis.

Mais on retrouve cette action dans l’article 3.102 au titre « Prévention des troubles anormaux de voisinage » :

« Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise. »

C’est la version moderne de la dénonciation de nouvel œuvre.

On notera que ce n’est pas une dérogation à la condition de recevabilité du droit né et actuel car, s’il est question de mesures préventives, il faut que l’immeuble occasionne (à l’indicatif présent) des risques graves et manifestes.

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