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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘sous-location’

Les loyers d’une sous-location non autorisée reviennent au propriétaire-bailleur

Un appartement situé à Paris est loué. Le locataire sous-loue dans le cadre d’une exploitation AirbnB sans l’autorisation du propriétaire. Ce dernier réclame le produit de la sous-location. L’article 546 du Code civil dispose que la propriété d’un chose immobilière « donne droit sur tout ce qu’elle produit (…). Ce droit s’appelle droit d’accession. » L’article 547 […]

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Opérations sur bail d’immeuble et TVA

La taxation des opérations de cession de bail, renonciation à un bail ou à un renouvellement, sur le plan de la TVA, mérite quelque attention. La matière est gouvernée par les principes suivants : La location immobilière est une opération qui entre dans le champ de la TVA mais qui est exonérée (art. 45, § […]

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La protection des meubles du sous-locataire

Le sous-locataire bénéficie d’une protection en cas de saisie de ses biens par le bailleur principal en raison d’une dette du locataire principal. Cette protection lui est donnée par les articles 1753 du Code civil et 1461, alinéa 2, du Code judicaire. L’article 1753 du Code civil dispose : « Le sous-locataire n’est tenu envers […]

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Quand le dirigeant loue son immeuble à sa société

Jusqu’au début des années nonante, il était fréquent qu’un dirigeant construise ou achète un  immeuble pour le louer à sa société. Un solide loyer permettait de payer l’emprunt et le dirigeant se constituait de la sorte, aux frais de sa société, un patrimoine immobilier complétant sa pension. La société déduisait fiscalement le loyer et le […]

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La protection du sous-locataire

Le sous-locataire bénéficie d’une protection en cas de saisie de ses biens par le bailleur principal en raison d’une dette du locataire principal. Cette protection lui est donnée par les articles 1753 du Code civil et 1461, alinéa 2, du Code judicaire. L’article 1753 du Code civil dispose : « Le sous-locataire n’est tenu envers […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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