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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘retard’

Retard de paiement dans les transactions commerciales

Une loi du 22 novembre 2013 transpose la directive 2011/07/UE et améliore la loi du 2 août 2002 sur les intérêts et indemnités dans les  transactions commerciales (M.B. du 10 décembre 2013). Transaction commerciales Les transactions commerciales ne concernent plus seulement les contrats entre des entreprises mais aussi avec des pouvoirs publics (fourniture de biens, […]

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Le comportement procédural des parties et les intérêts

Les procédures peuvent s’avérer très longues, ce qui a pour effet d’en alourdir le coût en intérêts, de manière parfois inattendue. Un arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de cassation nous rappelle que la diligence procédurale est une obligation qui pèse sur les deux parties (rôle n° C.13.0085.N, www.juridat.be). La Région flamande était […]

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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