Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘pacte sur succession future’

Clause d’accroissement (II)

On sait que nul n’est tenu de rester en indivision (art. 815 du Code civil). Depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2013, cette règle ne s’applique pas à l’indivision volontaire ; ceci dit, on peut contractualiser une neutralisation temporaire du droit de poursuivre le partage. Mais existe-t-il une indivision dans la clause […]

Lire plus arrow_forward

Clause d’accroissement (III)

On sait que nul n’est tenu de rester en indivision (art. 815 du Code civil). Existe-t-il une indivision dans la clause d’accroissement ? Oui, en principe, lorsque les parties achètent chacun une part indivise et en disposent par une clause d’accroissement. On peut alors « sortir » d’indivision sous deux réserves. D’abord, on cédant sous […]

Lire plus arrow_forward

Délai de révision de la TVA sur l’immeuble redevenu neuf

Le délai de révision est de 5 ans pour les travaux, 15 ans pour les biens d’investissement immobiliers et 25 ans si l’immeuble est mis en location par bail soumettant les loyers à la TVA. Qu’en est-il lorsque le bien a fait l’objet de travaux importants au point de reconférer au bien un caractère neuf ? […]

Lire plus arrow_forward

Le délai de révision est de 5 ans pour les travaux, 15 ans pour les biens d’investissement immobiliers et 25 ans si l’immeuble est mis en location par bail soumettant les loyers à la TVA.

Qu’en est-il lorsque le bien a fait l’objet de travaux importants au point de reconférer au bien un caractère neuf ?

Il s’agit de travaux immobiliers dépassant la rénovation et pouvant être assimilés à une construction neuve.

L’article 190 de la directive permet d’assimiler des prestations de services à des biens d’investissement.

Cette disposition, dit la CJUE dans l’affaire Drebers (n°C-243/23, 12 septembre 2024), présente un effet direct et peut être invoquée devant le juge national contre de l’autorité fiscale compétente.

Il en résulte que lorsque les travaux ont un impact économique similaire à celui d’une nouvelle construction, la période de révision de la TVA sur ces travaux est prolongée à 15 ans.

Ce n’est pas une conséquence négligeable.

close