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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘PEB’

Mon immeuble est à l’inventaire du patrimoine immobilier (Bruxelles)

L’inscription à l’inventaire ne doit pas être confondue avec une mesure de protection du patrimoine comme l’inscription à la liste de sauvegarde ou le classement. L’article 207, § 1, alinéa 2, du CoBAT charge le Gouvernement « de dresser, tenir à jour et publier l’inventaire du patrimoine immobilier. » En attendant que le Gouvernement achève ce […]

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Quand faut-il parler de la PEB ?

L’article 237/28 CWATUPE dispose que, pour un bâtiment existant, le propriétaire est tenu de disposer du certificat PEB « lors de l’établissement d’un acte qui confère un droit personnel de jouissance » et « lors de l’établissement de tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel. » En cas de location, le propriétaire est tenu de mettre le […]

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Actes exclus de la PEB

Une circulaire du 5 juillet 2013 précise le champ d’application de l’article 18, § 2, de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la PEB. Il s’agit d’exclure certains actes de transaction pour lesquels la certification PEB n’a pas d’intérêt en regard de son objectif. Cet objectif est, rappelons-le, d’informer le futur cessionnaire du droit […]

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Précisions sur la PEB à Bruxelles

À Bruxelles, l’agent immobilier ou le propriétaire qui commercialise son bien doit remettre gratuitement à tout candidat acquéreur ou locataire  une copie du  certificat PEB sur simple demande (art. 25 de l’ordonnance du 7 juin 2007). Il doit communiquer la classe énergétique (par exemple C +) et le niveau d’émissions de CO2  (par exemple 26 […]

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Prêt d’immeuble (commodat) et donation

Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité. La réponse est affirmative selon les circonstances. Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du […]

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Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité.

La réponse est affirmative selon les circonstances.

Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du bien prêté pour le propriétaire ou pour ses ayants droit[2].

Le Prof. Jean-Louis Van Boxtael soulève également ce risque de requalification en donation lorsque, comme en l’espèce, le prêt s’accompagne de la perte durable, par le propriétaire, de la jouissance d’une partie importante de son patrimoine[3].

Si le commodat est requalifié en donation, il pourrait être fait application des articles 4.173 et 4.174 du Code civil qui prévoient qu’une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire « s’est rendu coupable envers [le donateur] de sévices, délits ou injures graves ».

L’article 4.175 précise que « la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur ».

Cette disposition prévoit donc une sanction civile pour un comportement inapproprié du bénéficiaire envers le donateur.

A cet égard, la Cour d’appel d’Anvers a précisé dans un arrêt du 17 décembre 2024 que « L’injure grave susceptible d’entraîner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude consiste en tout comportement du donataire – et non d’un tiers – qui est de nature insultante et offensante et qui porte atteinte à l’intégrité morale, à l’honneur et à la dignité du donateur. L’intention, c’est-à-dire l’animus iniurandi, est centrale. Le bénéficiaire doit avoir eu l’intention particulière d’offenser le donateur. Ce n’est pas tant le fait que le donateur se soit senti offensé qui importe, mais plutôt l’intention du bénéficiaire d’offenser le donateur. L’injure doit être suffisamment grave et concerner le donateur lui-même »[4].

[1] J. Verstraete, « Acquérir un immeuble en tant que cohabitant », in H. Casman et M. van look, Les régimes matrimoniaux, Liège, Wolters Kluwer, f. mob., 2002, TXV.1-8.

[2] M. Grégoire et L. Rousseau, « Contrats et actes pouvant assurer la protection du survivant », in J.-L. Renchon et F. Tainmont (dir.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, Academia-Bruylant/Bruylant, 2000, p. 232.

[3] J.-L. Van Boxtael, « Le prêt à usage ou commodat », Notamus, 2004/2, p. 36.

[4] Anvers, 30 avril 2024, R.G.D.C., 2025, liv. 5, p. 315.

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