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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Liquidation’

La réserve de liquidation

Une première mesure (art 537 CIR/92) permettait,  jusqu’en décembre 2013 pour les sociétés clôturant par année civile, de distribuer un dividende aussitôt apporté en capital, avec paiement d’un précompte de 10 %. Cette mesure permettait après l’expiration d’un délai de 8 ans (4 ans pour les PME), donc au plus tôt en janvier 2018), d’effectuer […]

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La liquidation d’une société qui détient un usufruit sur un immeuble

Les montages usufruit / nue-propriété ne durent parfois pas toute leur vie. Il arrive qu’il faille, par exemple, liquider la société usufruitière. Pour le dirigeant, qui détient la nue-propriété, se pose alors la question de la taxation aux droits d’enregistrement, du remembrement qui découle de la remise de l’actif net à l’associé comprenant l’usufruit L’article […]

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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