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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Preuve’

Pas de preuve par email dans la vente immobilière

La Cour d’appel d’Anvers a jeté un sacré pavé dans la mare. L’affaire commence très banalement : des parties négocient une vente d’immeuble par échange d’emails avec l’agent immobilier. Il apparaît de la chaîne des courriels qu’un accord est survenu sur la chose et le prix. Puis l’affaire tourne mal et l’acheteur frustré réclame une indemnité […]

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Un écrit irrégulier ne fait pas un aveu

Monsieur emprunte de l’argent à Madame. Il dactylographie et signe la reconnaissance suivante : « Moi, X, j’ai reçu de Y le 6 mai 2004 le montant de 35.000 € (trente-cinq mille euros) à titre de prêt en cash. Pour accord. » Manifestement il ne rembourse pas et une procédure est engagée. Monsieur se défend en opposant l’irrégularité […]

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La preuve de la décharge et la preuve du paiement

Une dame donne mandat à sa cousine de gérer ses comptes bancaires. La mandataire procède à des retraits sur les comptes. Selon l’article 1993 du Code civil, le mandataire doit justifier au mandant ou aux héritiers de celui-ci, de la manière dont il a rempli son mandat. Le mandataire doit aussi restituer tout ce qu’il […]

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Le constat d’huissier

L’IPI mène une infatigable (et louable) chasse aux faux agents immobiliers. Pour les prendre en flagrant délit, l’IPI mandate un détective qui mène l’enquête. Ensuite, un constat est réalisé par un huissier en présence d’un délégué de l’IPI. Pour ce faire, l’IPI tente de piéger les faux agents immobiliers en jouant les faux candidats à […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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