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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘porte-fort’

Acceptation d’offre et vente par porte-fort

Un arrêt inédit de la Cour d’appel de Bruxelles du 19 janvier 2024 (RG n° 2019/AR/856) rappelle les principes en matière de porte-fort, qui sont souvent méconnus. Il s’agissait d’une offre d’achat émise par une personne se portant fort pour une société qui ratifiera plus tard. C’est un porte-fort « nu », le porte-fort n’est pas tenu […]

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La vente « en triangle »

C’est bien souvent après avoir signé le compromis chez l’agent immobilier que l’acquéreur, éclairé par son notaire ou son comptable, réalise qu’il aurait mieux fait d’acquérir « au nom d’une autre personne ». Ainsi les parents au nom des enfants en se réservant l’usufruit[1] ou l’associé gérant au nom de sa société. Mais changer d’acquéreur entre le […]

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Acquisition immobilière pour une société en formation (I)

Les démarches sont en cours mais la société n’est pas encore constituée. Or une opportunité se présente. On peut alors acquérir au nom de la société non encore existante, dans les conditions de l’article 60 du Code des sociétés. Selon cette disposition, l’acquisition sera réputée avoir été réalisée par la société dès l’origine, si elle […]

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Qui va acheter au sein du groupe ?

Dans un groupe de sociétés, lorsqu’un investissement immobilier est prévu, se pose la question de savoir dans quel véhicule le bien va être placé. La question se pose au regard des aptitudes de financement, des ratios comptables et financiers, de la déduction de la TVA en cas de location intra groupe, et de la soumission […]

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Vente sous la condition de l’accord du conseil d’administration

Peut-on conclure une vente d’immeuble au nom d’une société sous la condition suspensive de la décision d’approbation de cette transaction par le conseil d’administration ?  Il n’est malheureusement pas rare de rencontrer ce genre de clause, qui semble parfaitement nulle s’il s’agit d’une condition suspensive. Rappelons que la condition suspensive est un événement futur et incertain […]

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Comment est suspendu le « bref délai » en matière de vice caché ?

L’action fondée sur la garantie des vices cachés doiut être formée à bref délai dit l’article 1648 de l’ancien Code civil. Le bref délai est suspendu par des négociations sérieuses (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note). C’est une cause de suspension et non un report de la prise de cours […]

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L’action fondée sur la garantie des vices cachés doiut être formée à bref délai dit l’article 1648 de l’ancien Code civil.

Le bref délai est suspendu par des négociations sérieuses (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note).

C’est une cause de suspension et non un report de la prise de cours du délai.

La Cour de cassation vient apporter des précisions utiles dans un arrêt du 30 mars 2026 (rôle n° C.25.0117.N, www.juportal.be) :

De korte termijn kan worden geschorst wegens ernstige onderhandelingen met het oog op het bereiken van een minnelijke regeling. Zodra het duidelijk is dat een minnelijke schikking uitgesloten is, begint de korte termijn opnieuw te lopen.”

Il faut donc des négociations sérieuses en vue d’atteindre une solution amiable. Dès qu’un règlement amiable est exclu, le délai reprend.

Il faut donc retenir des négociations sérieuses, soit celles où le vendeur accepte de discuter de sa garantie, ce qui n’est pas toujours le cas d’une réunion de constat sur place, sans reconnaissance préjudiciable, car l’intention du vendeur dans ce type de démarche peut  être, tout au contraire, d’instruire sa défense en voyant de quoi il retourne (Bruxelles., 5 octobre 2005, J.T., 2006, p. 416).

En pratique, il faut baliser les négociations en précisant qu’elles suspendent le délai même si les parties réservent leurs droits. Sinon, évitons tout risque : il faut citer puis discuter.

Et dans le lvre 7 ? Il n’y aura plus de garantie de vice caché mais de conformité. Le système sera plus compliqué mais pas plus précis :

  1. délai de garantie : 10 ans,
  2. délai de notification du vice au vendeur : délai raisonnable à dater de la découverte,
  3. délai de prescription : 2 ans à dater de la notification.

Bref on passe du bref délai au délai raisonnable …

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