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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘charges locatives’

Régionalisation du bail d’habitation en Région de Bruxelles-Capitale : clarification des obligations d’information du bailleur au stade précontractuel et protection plus adéquate du bailleur en cas de manquement du preneur

Depuis plusieurs années, on voit apparaître de nouvelles formes d’habitat en milieu urbain, qui suivent l’évolution de la société. On citera, à titre d’exemples, le bail d’étudiant, le bail de colocation ou encore le bail « glissant »[1]. La loi du 20 février 1991 demeure limitée à la résidence principale du preneur ; elle ne peut prétendre couvrir […]

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TVA sur les charges locatives

En Grande Bretagne, le bailleur peut opter pour assujettir ou non la location immobilière à la TVA. Justement, le cabinet d’avocats Field Fisher Waterhouse LLP louait des bureaux à Londres, à un bailleur qui ne soumettait pas l’opération à la TVA. En Grande-Bretagne les avocats sont assujettis à la TVA, comme le seront les avocats […]

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La prescription des charges locatives

On sait que les loyers se prescrivent par cinq ans comme tout « ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts », comme le dit l’article 2277 du Code civil. Cela signifie que le bailleur ne peut réclamer paiement de termes impayés après ce délai. Ce qui est valable pour le loyer […]

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TVA sur une indemnité ?

Le fait générateur de la TVA constitue soit une livraison, soit une prestation de service, soit encore un prélèvement. Réparer un dommage n’est pas prester un service au sens de l’article 18 du Code de la TVA. Il ne faut donc en principe pas appliquer la TVA sur une indemnité (Cass., 4 février 1983, R.W. […]

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Le fait générateur de la TVA constitue soit une livraison, soit une prestation de service, soit encore un prélèvement.

Réparer un dommage n’est pas prester un service au sens de l’article 18 du Code de la TVA. Il ne faut donc en principe pas appliquer la TVA sur une indemnité (Cass., 4 février 1983, R.W. 1983-1984, coll. 30 ; circulaire 2017/C/65 relative au traitement, sur le plan de la TVA, des amendes de retard dans l’exécution de contrats).

Il en va de même pour le dédit prévu à l’article 1794 de l’ancien Code civil ou des arrhes (CJUE, 18 juillet 2007, affaire C‑277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains ; Décision TVA n° E.T.18.762 du 13 septembre 1974).

Leprincipe doiut être nuancé.

La TVA n’est due que s’il existe un lien direct entre le service fourni au bénéficiaire et la contre-valeur effective reçue, autrement dit lorsque l’indemnité est rémunératoire et non réparatice (CJUE, 11 juin 2020, affaire C-43/19, Vodaphone Portugal, point 32, et jurisprudence citée).

Il faut alors que l’indemnité constitue une exécution en argent par défaut d’exécution en nature (CJUE, 24 novembre 2024, affaire C-622/23, RHTB et Parkring).

La distinction n’est pas toujours aisée.

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