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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘charges de copropriété’

Usufruit, nue-propriété et charges de copropriété

L’article 577-6, 1 § 1er, règle la question de la participation à l’assemblée des copropriétaires lorsque la propriété sur le lot privatif est démembrée. Le droit de vote est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent un mandataire commun. Fort bien, mais qu’en est-il de la contribution aux frais de copropriété lorsque la propriété du […]

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La prescription des charges locatives

On sait que les loyers se prescrivent par cinq ans comme tout « ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts », comme le dit l’article 2277 du Code civil. Cela signifie que le bailleur ne peut réclamer paiement de termes impayés après ce délai. Ce qui est valable pour le loyer […]

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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