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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘abus de droit’

Les loyers sous covid : la jurisprudence d’appel est arrivée

De nombreux commerces ont été fermés en raison des mesures adoptées lors de la crise sanitaire. Les commerçants se sont trouvés sans recette pour payer leur loyer. On le sait, ils ont invoqué la théorie des risques leur permettant de se libérer du loyer puisque le bailleur, par force majeure, ne pouvait leur assurer la […]

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Formalisme obtus dans le bail commercial

Le preneur par bail commercial a droit à trois renouvellements. Il doit introduire sa demande selon des formes prescrites à peine de nullité et dans un délai prescrit à peine de forclusion. La matière est essentielle car le preneur déchu du droit au renouvellement s’expose au risque de perdre la clientèle cristallisée sur les lieux […]

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Indemnité forfaitaire : réduction et abus de droit

Il s’agit d’un contrat de brasserie. Le cafetier doit s’approvisionner auprès de la brasserie et respecter des quotas minimaux d’achat. Il fut convenu qu’en cas de violation de l’obligation d’approvisionnement exclusif suivi d’une rupture du contrat, une indemnité de 20 % du montants des achats obligatoires était due. Le tribunal de commerce du Brabant wallon […]

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La vente « en triangle »

C’est bien souvent après avoir signé le compromis chez l’agent immobilier que l’acquéreur, éclairé par son notaire ou son comptable, réalise qu’il aurait mieux fait d’acquérir « au nom d’une autre personne ». Ainsi les parents au nom des enfants en se réservant l’usufruit[1] ou l’associé gérant au nom de sa société. Mais changer d’acquéreur entre le […]

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La nullité de la vente par défaut de bodemattest en Flandre (II)

Dans l’actu de hier, nous avons vu que l’acquéreur peut demander la nullité de la vente s’il ne reçoit pas l’attestation de sol (bodemattest) avant la vente et si le contenu de l’attestation n’est pas consigné dans l’acte authentique. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Anvers a annulé une […]

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L’abus de droit en matière de résiliation de bail

L’abus de droit en matière locative est souvent plaidé. Voyons deux affaires illustrant cette matière. La première affaire concerne un abus de droit commis par le locataire. La société Nouvelles Galeries du Boulevard Anspach devait et voulait réaliser des travaux dans la galerie. Elle proposa une résiliation du bail à sa locataire commerciale moyennant une […]

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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