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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Enfants’

Fondation privée : le sort des fonds à la dissolution

Il peut être avantageux de constituer une fondation privée, par exemple un fonds permettant de financer des frais médicaux pour un enfant handicapé, ou des études. La constitution d’une fondation privée est frappée d’un droit d’enregistrement de 7 % (art. 131, § 2, 2°, C. enreg.). La loi ne prévoit pas de durée maximale. L’affectation […]

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PI et enfants à charge

La réduction du précompte immobilier pour enfants à charge (art. 257, 3°, CIR/92) peut-elle être refusée à un contribuable parent qui a la garde alternée de ses enfants, lesquels sont domiciliés avec leur mère ? Par un arrêt du 5 mai 2011, la Cour Constitutionnelle a jugé que la seule circonstance que les enfants ne font […]

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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