Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘remploi’

Le délai de remploi pour étaler la taxation

L’article 47 du CIR permet un étalement de la taxation d’une plus-value au même rythme que l’amortissement de biens acquis en remploi, lorsqu’un actif amortissable est cédé alors que : Il existe depuis 5 ans dans le patrimoine professionnel au moment de son aliénation ; Le prix de cession est intégralement réinvesti dans un ou […]

Lire plus arrow_forward

Remploi en viager ?

À la suite de la vente d’un immeuble professionnel avec plus-value, le contribuable taxé sur ses bénéfices et profits, peut-il étaler la taxation en réinvestissant dans une acquisition en viager ? Pour bénéficier de la taxation étalée, le contribuable doit apporter la preuve de ce qu’il a remployé, dans les formes requises et dans le délai […]

Lire plus arrow_forward

Remploi (II)

Le remploi peut être partiel. Il faut en effet qu’il soit réalisé pour plus de la moitié à l’aide de fonds propres (art. 1402 Code civil). La différence sera considérée comme une avance de la communauté, qui devra faire l’objet d’une récompense. Mais cela n’altère pas le caractère propre du bien acquis en remploi. A […]

Lire plus arrow_forward

Remploi anticipé (I)

Dans le régime légal de la communauté entre époux, tous biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres, entrent dans le patrimoine de communauté (art. 1405, 4° Code civil). Pour éviter l’application de cette présomption, un époux en communauté légale, qui acquiert un immeuble, peut déclarer que l’acquisition est faite en remploi d’un propre, […]

Lire plus arrow_forward

Etaler la taxation de la plus-value en remployant dans l’EEE

Le régime belge de la taxation étalée des plus-values est sur la sellette. Le 6 avril 2011, la Commission européenne a invité la Belgique à réformer ce régime qui méconnait, d’après la Commission, la libre circulation des capitaux. Les plus-values réalisées sur des actifs immobilisés détenus pendant au moins cinq ans dans l’entreprise sont temporairement […]

Lire plus arrow_forward

Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

Lire plus arrow_forward

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

close