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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘droit’

Le droit à commission de l’agent immobilier quand la vente échoue

Il existe souvent une source de contradiction dans les contrats de mission immobilière (contrat d’agent immobilier). Il s’agit de la clause définissant la naissance du droit à la commission qui, parfois, entre en conflit avec la clause précisant comment sera payée la commission. Prenons un exemple tiré d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass., […]

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Le bail à vie

Introduction Le bail à vie présente de l’intérêt en cas de liquidation d’une communauté après divorce, ou en cas de cohabitation, ou encore comme charge d’une vente. La loi du 13 avril 1997 a inséré un paragraphe 8 à l’article 3 de la loi du 20 février 1991 relatif à la durée du bail de […]

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L’acte d’hérédité

Selon l’article 4.59, § 1, du Code civil, l’acte ou le certificat d’hérédité est un mode de preuve de la qualité de successible ou d’héritier. Ce document est dressé par le notaire. Il est inscrit dans le registre central successoral par le notaire ou par l’AGDP. L’article 4.59, § 6, crée la puissante présomption suivante […]

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Selon l’article 4.59, § 1, du Code civil, l’acte ou le certificat d’hérédité est un mode de preuve de la qualité de successible ou d’héritier.

Ce document est dressé par le notaire. Il est inscrit dans le registre central successoral par le notaire ou par l’AGDP.

L’article 4.59, § 6, crée la puissante présomption suivante « toutes les personnes désignées dans l’acte ou le certificat d’hérédité sont censées avoir la qualité qui est mentionnée dans l’acte ou le certificat, et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattachés. »

Logiquement, le § 7 ajoute que « toute personne agissant de bonne foi sur la base de l’information mentionnée dans l’acte ou le certificat d’hérédité avec une personne désignée dans cet acte ou ce certificat, est censée agir avec une personne ayant la qualité mentionnée dans cet acte ou ce certificat. »

Autrement dit, l’acte ou le certificat couplé à la bonne foi produit pour le tiers une apparence constitutive de droit.

En matière immobilière, il y a une formalité complémentaire.

S’il s’agit d’une succession immobilière, l’acte d’hérédité est aussi transcrit au bureau de sécurité juridique (art. 3.30, § 1, 7°, du Code civil).

L’effet de la transcription est le suivant (art. 3.30, § 2, alinéa 2) :

  • Une vente d’immeuble par une personne qui n’est pas désignée dans l’acte d’hérédité transcrit, n’est opposable ni à ceux qui sont désignés dans l’acte, ni à leurs ayants cause.
  • Une vente d’immeuble ne peut être transcrite dans les registres du bureau de sécurité juridique si l’acte d’hérédité désignant le vendeur n’est pas transcrit.

Autrement dit,

  • L’acte d’hérédité fait foi de ce qu’une personne a acquis un droit réel immobilier pour cause de mort.
  • Il sera impossible de rendre opposable une vente si l’acte d’hérédité désignant le vendeur n’ a pas été transcrit.

 

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