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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘dette’

Droits d’enregistrement sur les condamnations

Le débiteur des droits dits de condamnation (art. 142 C. enreg.) était le défendeur ou les défendeurs condamnés, chacun dans la mesure de la condamnation, ou solidairement si la condamnation est solidaire. Le taux des droits est de 3 % sur le montant de la condamnation. Le demandeur était obligé à cette dette à concurrence […]

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L’indépendant protège son logement de ses créanciers

Rendre insaisissable Un travailleur indépendant peut, par une déclaration faite devant un notaire, rendre insaisissable les droits réels qu’il détient sur l’immeuble où sa résidence principale est établie (art. 73 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)). C’est donc non seulement le droit de propriété de l’indépendant sur l’immeuble où […]

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TVA sur une indemnité ?

Le fait générateur de la TVA constitue soit une livraison, soit une prestation de service, soit encore un prélèvement. Réparer un dommage n’est pas prester un service au sens de l’article 18 du Code de la TVA. Il ne faut donc en principe pas appliquer la TVA sur une indemnité (Cass., 4 février 1983, R.W. […]

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Le fait générateur de la TVA constitue soit une livraison, soit une prestation de service, soit encore un prélèvement.

Réparer un dommage n’est pas prester un service au sens de l’article 18 du Code de la TVA. Il ne faut donc en principe pas appliquer la TVA sur une indemnité (Cass., 4 février 1983, R.W. 1983-1984, coll. 30 ; circulaire 2017/C/65 relative au traitement, sur le plan de la TVA, des amendes de retard dans l’exécution de contrats).

Il en va de même pour le dédit prévu à l’article 1794 de l’ancien Code civil ou des arrhes (CJUE, 18 juillet 2007, affaire C‑277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains ; Décision TVA n° E.T.18.762 du 13 septembre 1974).

Leprincipe doiut être nuancé.

La TVA n’est due que s’il existe un lien direct entre le service fourni au bénéficiaire et la contre-valeur effective reçue, autrement dit lorsque l’indemnité est rémunératoire et non réparatice (CJUE, 11 juin 2020, affaire C-43/19, Vodaphone Portugal, point 32, et jurisprudence citée).

Il faut alors que l’indemnité constitue une exécution en argent par défaut d’exécution en nature (CJUE, 24 novembre 2024, affaire C-622/23, RHTB et Parkring).

La distinction n’est pas toujours aisée.

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