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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘constructions’

Les droits du superficiaire sur les constructions existantes

Le droit de superficie consiste à disposer d’un droit de propriété temporaire de cinquante ans maximum sur des bâtiments, ouvrages ou plantations érigés sur le fonds d’autrui (art. 1er de la loi du 24 janvier 1824). Depuis la loi du 25 avril 2014, il faut ajouter au-dessus et même en-dessous du fonds d’un tiers, tiers […]

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Question d’emphytéose (VII)

Comment est taxée la cession d’un droit d’emphytéose sur un terrain et des constructions érigées par l’emphytéote ? L’acte constitutif d’emphytéose contient la renonciation par le propriétaire de l’accession pendant toute la durée du bail emphytéotique. L’emphytéote est donc propriétaire des constructions qu’il a érigées jusqu’à l’expiration du droit d’emphytéose. Dès lors que la cession du […]

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Question d’emphytéose (VI)

Faut-il être propriétaire pour constituer un droit d’emphytéose ? Oui, car l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 dispose que « l’emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance […]

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Vente d’immeuble et de constructions à démolir

Les droits d’enregistrement proportionnels ne sont pas dus sur la vente de biens meubles. Les constructions sont des immeubles par incorporation lorsqu’elles sont réalisées par le propriétaire de l’immeuble. En cas de démolition, les matériaux redeviennent des meubles. Il est donc reconnu qu’une vente de constructions à démolir s’analyse en vente de meuble (H. De […]

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L’agent immobilier peut-il utiliser les photos après sa mission ?

L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles. Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens. Mais une forme de protection existe en tant que l’image […]

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L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles.

Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens.

Mais une forme de protection existe en tant que l’image de l’immeuble est exploitable.

La protection joue alors lorsque l’image prise d’un immeuble atteint sa valeur d’exploitation (Cass., fr., 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001, « Actualités du droit d’auteur en France [1998-1999] », A.M. 2000, III, p. 287, affaire dit e du café de Benouville).

En général, cela ne concerne pas les phots ou les films des biens commercialisés parl’agence immobilière.

Le Code de droit économique a intégré la liberté de panorama (loi du 27 juin 2016) qui signifie que l’on peut faire et diffuser des photos d’œuvres tridimensionnelles protégées par le droit d’auteur (sculptures, bâtiments constituant une création) sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’ayant droit, pour autant bien sûr qu’il s’agisse d’œuvres placées de façon permanente dans un lieux public.

Cela n’autorise cependant pas à utiliser les photos à des fins commerciales ou publicitaires ni à utiliser l’œuvre par voie d’adaptation.

Mais, ici encore, cela concerne l’auteur de l’œuvre lorsque l’immeuble constitue une création originale protégée (l’architecte). Ce n’est pas le cas de la plupart des biens que l’agent immobilier présente à la vente.

Le problème est en réalité commercial et déontologique.

Les clients apprécient modérément que des éléments de la vente soient conservés par l’agence et que des visuels de leur maison restent publics et cette préoccupation doit être resêctée par l’agent immobilier.

Sur le plan déontologique, l’article 56 du Code de déontologie dispose que « L’agent immobilier intermédiaire ne procèdera à un affichage sur le bien qu’avec l’accord de son commettant et se conformera aux dispositions applicables en la matière pour le bien concerné. »

Les différends en la matière se basent en général sur différents principes illustrés parle Code de déontologie.

Sur l’obligation de discrétion :

L’article 35 du Code dispose que « l’agent immobilier est tenu au respect d’un devoir de discrétion, qu’il doit faire également respecter par les personnes travaillant sous son autorité. Ce devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce, aussi bien durant qu’après sa mission. »

Sur l’obligation de respecter la vie privée :

L’article 6 du Code dispose : « Sauf cause de justification, l’agent immobilier doit respecter l’inviolabilité du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou des interventions à domicile ».

Sur l’obligation de ne pas conserver les documents de la commercialisation :

L’article 16 du Code dispose : « Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires prévoyant des délais particuliers, l’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission. »

Totes ces dispositions s’opposent à ce que l’agent immobilier communique au public sans limite sur les ventes qu’il a réalisées en permettant d’identifier le bien par des photos.

Toutefois, les dispositions précitées ne traitent qu’indirectement des visuels.

C’est pourquoi, les missions contiennent souvent un dispositif contractuel à ce sujet, permettant à l’agent immobilier d’utiliser les photos et visuels qu’il aura réalisés, à des fins promotionnelles ou commerciales, même après la mission, sans utilisation d’information personnelle et financière.

Cette clause est parfaitement légale.

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