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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Convention d’évaluation liante

Entre :

Le maître d’ouvrage, Monsieur [•], gérant de société, domicilié [•],

 Et :

L’entreprise, la SA [•], ayant son siège social à [•], BCE n° [•], représentée par son administrateur délégué, Monsieur [•],

Il est d’abord exposé :

Le Maître d’ouvrage a passé commande de travaux auprès de l’entreprise sur base d’une l’offre du [•], référencée [•].

L‘entreprise a proposé un prix en quantités présumées.

Après exécution des travaux, le maître d’ouvrage a contesté le prix pour des raisons à la fois juridiques et factuelles.

Il subsiste un solde de [•] € contesté par le maître d’ouvrage et réclamé par l’entreprise.

Les parties ont constaté que leur litige repose sur le coût des travaux. Le maître de l’ouvrage propose de payer [•] € pour solde de tous comptes, ce que l’entreprise refuse.

Les parties se sont rapprochées et sont convenues, de procéder comme décrit ci-dessous, pour faciliter le règlement de leur litige.

Il a ensuite été convenu de ce qui suit :

Article 1 :         objet de la convention

1.   Les parties confient conjointement à l’expert unique Monsieur [•] la mission décrite à l’article 7. Cette mission a pour objet de fixer le prix des travaux en fonction  des éléments suivants :

  • les obligations contractuelles,
  • l’exécution qui é été donnée aux travaux,
  • les circonstances dans lesquelles les travaux devaient être exécutés
  • les règles de l’art,
  • les prix du marché.

 2.   Cette mission a pour objectif de décider pour les parties, dans le cadre de leur contrat, quelle est la contrepartie de ces travaux.

3.   Les parties s’interdisent de révoquer ou de récuser l’expert avant l’achèvement de sa mission, sauf si l’expert accuse un retard de plus de quatre mois à dater de l’installation de l’expertise.

4.   S’il faut désigner un autre expert, les parties se concerteront et, en cas de désaccord, la partie la plus diligente pourra faire désigner un expert par le président du tribunal de première instance de [•].

Article 2 :         effet de la décision entre les parties

1.     La décision de l’expert est liante. Les parties s’obligent à la respecter et à tenir pour applicable à leur rapport contractuel l’évaluation du coût des travaux telle qu’elle résultera de l’accomplissement de sa mission par l’expert.

2.     Les parties n’attachent pas à la présente les effets d’une transaction car ni la décision de l’expert ni, par hypothèse, sa validité ne sont encore connues.

3.     Les parties n’attachent pas à la présente les effets d’un arbitrage, l’expert ne devant rendre qu’un avis technique.

4.     Les parties n’attachent pas au rapport de l’expert l’effet prévu à l’article 962 du Code judiciaire car elles s’interdisent de contester l’évaluation, même en justice, sous réserve de l’article 4 ci-dessous.

5.     Durant l’exécution de la présente convention, les parties suspendent les démarches judiciaires sauf les mesures conservatoires, les intérêts, le cours de la prescription et plus généralement de tout délai contractuel ou légal.

6.     En cas d’échec de l’expertise, quelle qu’en soit la raison, les éléments de l’expertise ne pourront être utilisés dans le litige entre les parties. Les parties pourront cependant faire état de la présente tentative de règlement dans la procédure.

7.     En participant à l’expertise, les parties n’effectuent aucune reconnaissance préjudiciable. [•]

8.     La décision est sans effet sur les aspects strictement juridiques du litige, étant l’imputation des paiements, la validité des clauses du contrat, etc.

Article 3 :         effet de la décision vis-à-vis des tiers

1.     Chaque partie pourra opposer l’expertise aux tiers, et notamment aux sous-traitants, comme elle pourra les inviter à l’expertise.

2.     La décision de l’expert pourra être communiquée à l’administration fiscale pour justifier les éventuelles notes de crédit.

3.     L’entreprise déclare que les factures litigieuses n’ont pas été affacturée auprès d’un tiers.

Article 4 :         validité de la décision

1.     La décision devra être motivée par pièces et raisonnement, et se dérouler dans le respect du contradictoire ainsi que, mutatis mutandis, des règles pertinentes définies aux articles 962 à 991bis du Code judiciaire.

2.     Le caractère liant de la décision ne prive pas les parties d’en poursuivre la nullité si l’expertise est affectée d’un vice qui nuit à la partie qui l’invoque.

Article 5 :         coût de l’expertise

1.     L’expert fixera à sa discrétion la provision et ses frais et honoraires en respectant les usages en la matière.

2.     Les parties contribueront par moitié à la provision. La partie dont la position sera la plus éloignée de l’évaluation de l’expert supportera les frais d’expertise.

Article 6 :         collaboration des parties

1.     Les parties s’obligent à loyalement collaborer à l’expertise en donnant accès à l’immeuble objet des travaux et en communiquant les pièces nécessaires ou simplement utiles, à l’appréciation de l’expert.

2.     Les provisions de l’expert seront payées dans les 15 jours ouvrables de la réception de l’appel de fonds. Elles ne devront pas être consignées.

3.     Les parties veilleront à respecter l’esprit de conciliation qui doit présider au processus mis en place ; elles s’interdisent de se dénigrer auprès des tiers et veilleront à leur réputation respective.

Article 7 :         mission de l’expert

Requis par la partie la plus diligente,

  • s’entourer de tous renseignements utiles et procéder conformément aux articles 972 § 1 à 3, 973, § 3, 978 et 979 § 1 et 2 du Code judiciaire,
  • convoquer les parties et leurs conseillers juridiques et/ou techniques sur les lieux litigieux sis [•],
  • prendre connaissance des documents contractuels, des explications et des dossiers des parties ainsi que leurs éventuelles notes de faits directoires,
  • visiter les lieux litigieux, décrire et dresser un état du chantier litigieux, en analysant notamment les techniques utilisées par l’entreprise,
  • Donner un avis précis et motivé sur la qualité des prestations exécutées et leur coût en tenant compte des spécificités du travail réalisé et des difficultés techniques  auxquelles l’entreprise a, le cas échéant, été confrontée pour mener à bien le chantier litigieux,
  • Répondre à toutes les questions utiles et notes de faits directoires des parties et de tenter de les concilier en indiquant, au sujet de la facture encore ouverte si il y a lieu, pour le maître d’ouvrage, de ne plus rien régler, de la régler en tout ou en partie et, dans ce dernier cas, d’indiquer le montant qui serait dû à l’entreprise,
  • Faire les comptes entre les parties et tenter de les concilier,
  • A défaut, rédiger son rapport dans les deux mois suivants la date où l’expert aura reçu les ultimes remarques, notes de faits directoires ou tout autre document des parties.

Article 8 :         divers

1.     Les parties pourront communiquer de manière probante par courriel.

2.     Le tribunal de première instance de [•] sera compétent en cas de litige relatif à la formation ou à l’exécution de la présente convention, ou sur la validité de la décision.

*

Fait à [•], le [•], en trois exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré son original. Le troisième exemplaire est destiné à l’expert. 

 

L’entreprise Le maître de l’ouvrage
Représentant : [•]
Email : [•] Email : [•]
Gsm : [•] Gsm : [•]

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Modifier le nombre des logements dans un immeuble : la loi dans le temps

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT). Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés. […]

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La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT).

Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés.

Dans la pratique certaines Communes retiennent la date de 1992, l’OPU créant l’infraction de changement de destination (article 84, § 1er, 5° de l’ordonnance du 29 août 1991).

Ensuite, la date de 1993, après la modification de l’article 84, § 1er, 5°, par l’ordonnance du 23 novembre 1993, portant sur le changement d’utilisation.

On écartait depuis longtemps l’article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, ce texte étant contraire à une norme supérieure.

Le Conseil d’Etat a plus finement fait valoir que la date pertinente est le 9 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996.

Cette disposition dispense de permis la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme de certaines pièces destinées au logement à condition qu’elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements.

A contrario, la transformation, même sans travaux, d’une maison unifamiliale en appartements requiert un permis d’urbanisme.

Un ordonnance inédite de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du 7 avril 2026, le rappelle à bon escient :

« Il est reproché aux inculpés d’avoir modifié le nombre de logements dans une construction existante sans permis d’urbanisme (inculpation A) et d’avoir maintenu des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (inculPation B).

(…)

Il ressort en effet des éléments du dossier que les travaux d’aménagement ont été réalisés avant 1996, et dès lors avant l’obligation qui était faite par la législation en vigueur à l’époque, les autorités administratives bruxelloises ne facilitant décidément pas la tâche de l’Ordre judiciaire ni des simples citoyens par les fréquents revirements d’interprétation et de réglementation, de disposer d’un permis d’urbanisme.

En outre, il y a lieu de rappeler les règles de prescription, vu l’ancienneté des faits. Il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription en matière de maintien des lieux en situation d’infraction urbanistique, pour trouver à s’appliquer, suppose le maintien de la disposition desdits lieux. Or, d’une part les inculpés sub2 et sub3 n’ont jamais disposé des lieux, et d’autre part l’inculpé sub 1 n’en a certainement plus disposé depuis la vente réalisée en 1998. »

On notera aussi le principe retenu que pour l’infraction de maintien, il faut disposer des lieux, en garder la maitrise juridique.

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