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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Citation en complainte

1. Attendu que par acte du [·] ma requérante a acquis de la société [·] la parcelle située à [·], Commune de [·], cadastrée section [·],  n° [·] ;

Que cette parcelle touche à la voirie au nord et à l’est, touche actuellement à la propriété de la citée, la société [·] ;

2. Attendu que par lettre du [·] la citée a demandé à ma requérante de consentir à une correction de la ligne séparative des propriétés, à son profit, par la vente d’une bande de terrain sur une profondeur de [·] cm ;

Que la citée s’est engagée à cette occasion à replacer elle-même la clôture séparative, à ses frais ;

Que ma requérante a refusé cette proposition ;

Que par courrier du [·], la citée a réitéré sa demande ; que ma requérante a une nouvelle fois refusé par lettre du [·] ;

3. Attendu toutefois que ma requérante a relevé que, sans attendre la réponse de ma requérante, des travaux ont été entamés par la citée sur le fonds de ma requérante ;

Que ces travaux ont débuté le [·] ;

Que la citée a créé une zone de déchargement qui déborde sur la propriété de ma requérante, en reculant la clôture et en déplantant la propriété de ma requérante sans son autorisation ;

4. Attendu que par courrier du [·], ma requérante a protesté contre ce trouble de sa possession et a exigé la restitution des lieux en leur état d’origine ;

Que la citée a cependant poursuivi son entreprise ;

Que par courrier du [·], ma requérante a mis la citée en demeure de restaurer la situation ;

5. Attend que la citée a répondu par courrier du [·], disant en substance :

  • Sa demande visait une demande de déplacement de limite séparative, d’où la nécessité de l’autorisation de ma requérante,
  • Les travaux ont été exécutés conformément à sa demande,
  • Ma requérante n’aurait formulé aucune objection,
  • En sorte que les travaux ont été réalisés sans violation des droits de ma requérante.

Que cette position est basée sur une prémisse inexacte ; qu’en effet, la lettre de ma requérante du [·] ne s’analyse nullement en un accord, que du contraire ;

6. Attend qu’il résulte de la position exprimée par la citée que le droit de propriété de ma requérante n’est pas contesté ;

Qu’en effet, la citée oppose (à tort) qu’une autorisation d’emprise lui a été donnée ;

Que ce n’est donc pas un litige sur la propriété d’une partie du fonds de ma requérante mais sur la possession de celui-ci ;

Que ma requérante ne revendique donc pas (encore) la propriété de l’assiette de l’emprise illicite par les travaux de la citée, mais entend protéger sa possession sur cette partie de la parcelle ainsi occupée ;

7. Attendu que la possession est protégée comme telle par les articles 1370 et 1371 du Code judiciaire, au titre des actions possessoires ;

Que la propriété est un droit susceptible d’être acquis par usucapion ;

Que ma requérante jouit de la possession de la partie de la parcelle litigieuse depuis plus d’un an, ce qui est établi par les échanges de courriers préliminaires, de demande d’autorisation d’emprise datant de [·], avec la citée ;

Que de plus, la possession de ma requérante découle d’un droit de propriété, étant le titre du [·] ;

Que la possession de ma requérante est paisible, non équivoque, continue, publique, de bonne foi et comme propriétaire, ce qui résulte du titre en question et de la démarche même de la citée, qui suppose que la citée reconnaît la propriété de ma requérante ;

Que le trouble que constituent les travaux dont question plus haut s’est élevé il y a moins d’un an, les travaux ayant débuté le [·] ;

Que ma requérante n’a pas (encore) agi au pétitoire, se réservant de le faire s’il échet ; Qu’elle se réserve également de procéder en dénonciation de nouvel œuvre si des travaux dommageables sont rabattus sur le site de la citée ;

8. Attendu qu’il convient donc de recevoir et satisfaire la complainte de ma requérante (J. Hansenne, Les biens, précis, Fac. dr. Liège, 1996, p. 445), de sanctionner la possession de ma requérante et la lui restituer sans délai ;

Que le juge indiqué plus bas est compétent par application des articles 591, 5° et 629, 1° du Code judiciaire ;

Que l’exécution provisoire s’impose vu la nature de la condamnation demandée ;

Qu’en revanche, pour les condamnations pécuniaires qui sont aussi requises, l’exclusion du cantonnement ne se justifie pas, les intérêts vitaux de ma requérante n’étant pas en péril (Bruxelles, 28 octobre 1994, J.L.M.B. 1995, p. 951 et la note signée P.H. ; Liège, 12 novembre 1992, J.L.M.B. 1993, p. 268 ; Liège, 18 mai 1990, R.G.D.C. 1993, p. 59 et la note de M. Closset-Marchal) ;

Que ma requérante s’engage à communiquer son dossier avant la date de comparution indiquée ci-dessous, composé de pièces connues de la citée, soit :

  • Acte de vente par la société [·]  à ma requérante du [·],
  • Lettre de [·] à ma requérante du [·],
  • Lettre de ma requérante à la société [·] du [·]…
  • [·],
  • [·],
  • [·],
  • [·],

9. Attendu que ma requérante s’oppose à la déclaration de postulation écrite de l’article 729 du Code judiciaire ;

Que ma requérante demande l’application de l’article 735, § 1er, du Code judiciaire ;

Que subsidiairement, par application de l’article 747, § 2, du même Code, elle demande que les délais de mise en état soient fixés à l’audience d’introduction, à savoir un quinze jours pour les conclusions principales de chaque partie  et quinze jours pour les écritures de synthèse ;

Que la durée estimée des plaidoiries ne doit pas excéder 30 minutes ;

*

Si est-il que, l’an 2010, le [·], je soussigné [·], huissier de justice de résidence à [·],

Agissant à la requête de :

La société privée à responsabilité limitée de droit belge [·] dont le siège social est établi à [·], B.C.E. n° [·], ayant pour conseil [·], avocat à [·].

J’ai donné citation à :

La société anonyme de droit belge [·] dont le siège social est situé à [·], B.C.E. n° [·].

A comparaître le :

Le [·] 2010 à 9 heures.

Devant :

Monsieur le juge de paix de [·], Justice de paix du canton de [·] établi [·].

Pour :

  • Retenir la cause lors de son introduction pour évoquer et prendre la cause en délibéré, ou à tout le moins pour aménager le calendrier de la mise en état ;
  • Se déclarer compétent et dire la demande recevable et entièrement fondée ;
  • Prononcer la maintenue possessoire de ma requérante sur la partie est de la parcelle située à [·], cadastrée [·], tout le long de la propriété de la citée ;
  • En conséquence, ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur et condamner la citée à supprimer, à ses frais, les travaux et constructions suivantes [·], à rétablir la clôture de ma requérante sur la limite séparative des fonds, et à réparer le dommage en résultant évalué ex aequo et bono à [·] €, à peine d’une astreinte de [·] € par jour dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir (sauf pour ce qui concerne la condamnation pécuniaire) ;
  • Dire pour droit que la citée ne peut se pourvoir au pétitoire avant que le jugement à intervenir ne soit coulé en force de chose jugée ni avant d’avoir satisfait à la condamnation ;
  • Condamner la citée à supporter ses dépens et à payer ceux de la concluante soit le coût du présent exploit indiqué ci-dessous et l’indemnité de procédure de 1.200 € (taux de base) ;
  • Dire exécutoire le jugement à intervenir.

Commentaires

Un commentaire Poster un commentaire
  1. James Hervey ARISTIL #

    interessant, je vais intenter une action en complainte pour trouble possessoire. apres avoir lu ce texte, je crois que je suis pret. merci

    janvier 26, 2023

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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