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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Procédure fiscale’

Mon « cadastre » a augmenté : comment comprendre et comment contester ?

C’est généralement durant les mois de septembre et octobre d’une année que les différentes administrations régionales procèdent à l’enrôlement du précompte immobilier, terme juridique désignant l’impôt foncier. Cette année, nombre de contribuables ont constaté une importante hausse de ce précompte immobilier. La presse s’en est largement fait l’écho. Voici ce qu’il faut savoir si vous […]

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La taxe bruxelloise sur le co-living

Le 19 décembre 2022, le Conseil communal de la Ville de Bruxelles a arrêté un projet de règlement-taxe sur le co-living, dont l’entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 2023. Une taxe de 1.520 € par chambre et par an sera due sur les immeubles dédiés au « co-living » sur le territoire de la Ville […]

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Le secret professionnel des avocats fiscalistes en péril

La loi du 20 décembre 2019 transpose la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, que l’on appelle « DAC 6 ». Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle impose aux intermédiaires, comprenez les professionnels du droit et du chiffre (comptables, avocats, etc.) de déclarer à l’administration fiscale les « dispositifs transfrontaliers […]

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Le point sur les plus-values internes

Les plus-values sur actions et parts réalisées par des personnes physiques sont taxables lorsque : Soit il s’agit d’une plus-value réalisée dans le cadre de l’activité professionnelle : je n’examinerai pas cette hypothèse ; Soit lorsqu’elle est réalisée en dehors de la gestion normale du patrimoine privé, ceci au regard de l’article 90, 1°, ou 90, 9°, du […]

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La DLU quater

La loi du 21 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016, instaure la DLU quater qui, contrairement à ses trois grandes sœurs, est destinée à être permanente. Historique des DLU Les DLU ont pour but de conférer une amnistie fiscale et pénale aux fraudeurs repentis. Cette rédemption s’effectue tout simplement par une déclaration […]

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Les avocats fiscalistes privés d’IP ?

L’État belge doit-il être condamné à payer une indemnité de procédure lorsqu’il succombe en matière fiscale ? C’est l’inquiétante (pour les fiscalistes) question que pose le Tribunal de première instance d’Arlon dans un jugement inédit du 8 janvier 2014 (R.G. n° 11/432). Le raisonnement du tribunal est solidement motivé ; jugez-en :  « La SA N. obtient gain de […]

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On devra déclarer les trusts et fondations

On ne doit plus seulement déclarer, aux côtés des revenus, les comptes détenus à l’étranger ou les assurances vie. L’article 36 de la loi du 30 juillet 2013 (M.B. 1er août 2013) ajoute une nouvelle déclaration obligatoire dans la déclaration fiscale (art. 307, § 1er, CIR/92). La déclaration annuelle à l’IPP doit mentionner l’existence d’une […]

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La vie privée des comptes et transactions bancaires

Karel De Gucht est commissaire européen. Il est très sensible au respect de sa vie privée, surtout si cela présente des effets fiscaux. Le 15 juillet 2011, l’administration fiscale lui demande, ainsi qu’à son épouse, des renseignements sur les exercices d’imposition 2005, 2006 et 2007. Il refuse. Pour remonter à ces exercices, il faut une […]

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L’agent immobilier peut-il utiliser les photos après sa mission ?

L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles. Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens. Mais une forme de protection existe en tant que l’image […]

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L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles.

Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens.

Mais une forme de protection existe en tant que l’image de l’immeuble est exploitable.

La protection joue alors lorsque l’image prise d’un immeuble atteint sa valeur d’exploitation (Cass., fr., 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001, « Actualités du droit d’auteur en France [1998-1999] », A.M. 2000, III, p. 287, affaire dit e du café de Benouville).

En général, cela ne concerne pas les phots ou les films des biens commercialisés parl’agence immobilière.

Le Code de droit économique a intégré la liberté de panorama (loi du 27 juin 2016) qui signifie que l’on peut faire et diffuser des photos d’œuvres tridimensionnelles protégées par le droit d’auteur (sculptures, bâtiments constituant une création) sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’ayant droit, pour autant bien sûr qu’il s’agisse d’œuvres placées de façon permanente dans un lieux public.

Cela n’autorise cependant pas à utiliser les photos à des fins commerciales ou publicitaires ni à utiliser l’œuvre par voie d’adaptation.

Mais, ici encore, cela concerne l’auteur de l’œuvre lorsque l’immeuble constitue une création originale protégée (l’architecte). Ce n’est pas le cas de la plupart des biens que l’agent immobilier présente à la vente.

Le problème est en réalité commercial et déontologique.

Les clients apprécient modérément que des éléments de la vente soient conservés par l’agence et que des visuels de leur maison restent publics et cette préoccupation doit être resêctée par l’agent immobilier.

Sur le plan déontologique, l’article 56 du Code de déontologie dispose que « L’agent immobilier intermédiaire ne procèdera à un affichage sur le bien qu’avec l’accord de son commettant et se conformera aux dispositions applicables en la matière pour le bien concerné. »

Les différends en la matière se basent en général sur différents principes illustrés parle Code de déontologie.

Sur l’obligation de discrétion :

L’article 35 du Code dispose que « l’agent immobilier est tenu au respect d’un devoir de discrétion, qu’il doit faire également respecter par les personnes travaillant sous son autorité. Ce devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce, aussi bien durant qu’après sa mission. »

Sur l’obligation de respecter la vie privée :

L’article 6 du Code dispose : « Sauf cause de justification, l’agent immobilier doit respecter l’inviolabilité du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou des interventions à domicile ».

Sur l’obligation de ne pas conserver les documents de la commercialisation :

L’article 16 du Code dispose : « Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires prévoyant des délais particuliers, l’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission. »

Totes ces dispositions s’opposent à ce que l’agent immobilier communique au public sans limite sur les ventes qu’il a réalisées en permettant d’identifier le bien par des photos.

Toutefois, les dispositions précitées ne traitent qu’indirectement des visuels.

C’est pourquoi, les missions contiennent souvent un dispositif contractuel à ce sujet, permettant à l’agent immobilier d’utiliser les photos et visuels qu’il aura réalisés, à des fins promotionnelles ou commerciales, même après la mission, sans utilisation d’information personnelle et financière.

Cette clause est parfaitement légale.

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