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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles de la catégorie ‘Colocation’

Il y a une coloc dans mon immeuble

Le phénomène de la multiplication des colocations, à proximité ou non de l’université, interpelle. C’est devenu pratiquement un passage obligé entre la maison familiale après les études et le premier achat après le mariage. La mise en place d’une coloc dans un immeuble à appartements bouscule parfois les habitudes. Ce mode de rajeunissement de la […]

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Menace sur le coliving à Bruxelles (Cassation, 4 octobre 2023)

Un arrêt du 27 octobre 2021 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bruxelles a vu une division de logement dans l’organisation d’un coliving dans un immeuble. Le pourvoi formé contre cette décision vient d’être rejeté par la Cour de cassation, par un arrêt du 4 octobre 2023 (rôle n° P.21.1495.F, www.juportal.be). À […]

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Louer à une société qui loue une habitation

Les revenus des biens immobiliers sont soumis à l’IPP au taux progressifs par tranches. Pour les biens immobiliers bâtis qui sont donnés en location, ces revenus ne sont pas toujours le loyer réel net. Le revenu taxé est le revenu cadastral majoré de 40 % quand le locataire est une personne physique qui n’affecte pas […]

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La taxe bruxelloise sur le co-living

Le 19 décembre 2022, le Conseil communal de la Ville de Bruxelles a arrêté un projet de règlement-taxe sur le co-living, dont l’entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 2023. Une taxe de 1.520 € par chambre et par an sera due sur les immeubles dédiés au « co-living » sur le territoire de la Ville […]

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Le futur RRU et le co-living

Le 7 juillet 2022, le Gouvernement bruxellois a approuvé en première lecture le projet de nouveau règlement régional d’urbanisme (RRU), sous réserve de modifications éventuelles. I. Calendrier et entrée en vigueur L’entrée en vigueur du futur RRU (baptisé « Good Living »), initialement annoncée pour mi 2023, est dorénavant prévue pour l’automne 2024. Il n’est pas exclu […]

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Un nouveau venu « Le Smartliving »

Notion Bien ancré dans toutes les grandes villes étrangères (New York, Sydney, Hong Kong, Paris,, etc.), depuis peu, un nouveau mode d’habitat a le vent en poupe dans certains centres urbains de Belgique (par ex. à Bruxelles et Liège) : le « smartliving ». Ce concept consiste à développer, non pas un habitat partagé dans une maison unifamiliale […]

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Coliving : la riposte de Bruxelles, Ixelles et Saint-Gilles (mis à jour)

Introduction La colocation est un mode d’habitat essentiellement urbain qui existe depuis maintenant plusieurs décennies. Il s’agit de vivre ensemble dans un appartement ou dans une maison unifamiliale, en nombre correspondant à celui d’une famille. Depuis plusieurs années, on voit émerger des projets de coliving, souvent conçus et/ou gérés par des sociétés spécialisées. Il s’agit […]

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Les travaux d’aménagement intérieur pour accueillir une colocation

Pour organiser une colocation dans une maison unifamiliale ou dans un appartement, il faut souvent transformer certains espaces, un bureau, une buanderie, un salon, en chambre, éventuellement avec salle d’eau. L’augmentation du nombre d’espaces privatifs et donc du nombre d’occupants permet d’augmenter le revenu locatif du bien. La démarche est donc financièrement attirante mais est-elle […]

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L’agent immobilier peut-il utiliser les photos après sa mission ?

L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles. Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens. Mais une forme de protection existe en tant que l’image […]

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L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles.

Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens.

Mais une forme de protection existe en tant que l’image de l’immeuble est exploitable.

La protection joue alors lorsque l’image prise d’un immeuble atteint sa valeur d’exploitation (Cass., fr., 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001, « Actualités du droit d’auteur en France [1998-1999] », A.M. 2000, III, p. 287, affaire dit e du café de Benouville).

En général, cela ne concerne pas les phots ou les films des biens commercialisés parl’agence immobilière.

Le Code de droit économique a intégré la liberté de panorama (loi du 27 juin 2016) qui signifie que l’on peut faire et diffuser des photos d’œuvres tridimensionnelles protégées par le droit d’auteur (sculptures, bâtiments constituant une création) sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’ayant droit, pour autant bien sûr qu’il s’agisse d’œuvres placées de façon permanente dans un lieux public.

Cela n’autorise cependant pas à utiliser les photos à des fins commerciales ou publicitaires ni à utiliser l’œuvre par voie d’adaptation.

Mais, ici encore, cela concerne l’auteur de l’œuvre lorsque l’immeuble constitue une création originale protégée (l’architecte). Ce n’est pas le cas de la plupart des biens que l’agent immobilier présente à la vente.

Le problème est en réalité commercial et déontologique.

Les clients apprécient modérément que des éléments de la vente soient conservés par l’agence et que des visuels de leur maison restent publics et cette préoccupation doit être resêctée par l’agent immobilier.

Sur le plan déontologique, l’article 56 du Code de déontologie dispose que « L’agent immobilier intermédiaire ne procèdera à un affichage sur le bien qu’avec l’accord de son commettant et se conformera aux dispositions applicables en la matière pour le bien concerné. »

Les différends en la matière se basent en général sur différents principes illustrés parle Code de déontologie.

Sur l’obligation de discrétion :

L’article 35 du Code dispose que « l’agent immobilier est tenu au respect d’un devoir de discrétion, qu’il doit faire également respecter par les personnes travaillant sous son autorité. Ce devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce, aussi bien durant qu’après sa mission. »

Sur l’obligation de respecter la vie privée :

L’article 6 du Code dispose : « Sauf cause de justification, l’agent immobilier doit respecter l’inviolabilité du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou des interventions à domicile ».

Sur l’obligation de ne pas conserver les documents de la commercialisation :

L’article 16 du Code dispose : « Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires prévoyant des délais particuliers, l’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission. »

Totes ces dispositions s’opposent à ce que l’agent immobilier communique au public sans limite sur les ventes qu’il a réalisées en permettant d’identifier le bien par des photos.

Toutefois, les dispositions précitées ne traitent qu’indirectement des visuels.

C’est pourquoi, les missions contiennent souvent un dispositif contractuel à ce sujet, permettant à l’agent immobilier d’utiliser les photos et visuels qu’il aura réalisés, à des fins promotionnelles ou commerciales, même après la mission, sans utilisation d’information personnelle et financière.

Cette clause est parfaitement légale.

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