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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Revoir le PRAS

Le PRAS est un outil d’urbanisme essentiel (www.pras.irisnet.be). Il détermine l’affectation générale des différentes zones de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est un plan de caractère réglementaire, comme les PPAS au niveau communal.

Le PRAS contient des prescriptions écrites (règles pour chaque zones d’affectation), des prescriptions graphiques (couleur et surimpression), ainsi qu’un glossaire.

C’est l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 qui a adopté le PRAS. Le plan est entré en vigueur le 29 juin 2001.

L’arrêté du 3mai 2001 a évidemment fait l’objet de nombreux recours devant le Conseil d’Etat. Cette juridiction a rendu ses arrêts entre 2006 et 2009.

Quand on sait que les recours ont normalement été introduits dans les 60 jours de la publication de l’arrêté de 2001, on se fait une idée de la rapidité de la procédure devant le Conseil d ‘Etat.

Ces recours contestaient comme il se doit des affectations n’intéressant manifestement pas les propriétaires.

Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2010 vient d’être publié au Moniteur Belge.

Cet arrêté adopte la carte des affectations du sol du PRAS pour les parcelles dont l’affectation a été annulée par 12 arrêts du Conseil d’Etat.

Cet arrêté du Gouvernement intégrant les corrections dictées par les arrêts d’annulation du Conseil d’Etat, est publié ce 28 janvier 2011.

Le même jour, le journal Le Soir (www.lesoir.be) faisait état du projet du Ministre Picqué de revoir le PRAS en profondeur.

Il faut en effet répondre au défi du logement à Bruxelles.

Comment ? Par la densification du  bâti par ses gabarits, ou par la modification de la destination du sol ? Ou des deux manières ? C’est l’enjeu du nouveau PRAS.

Le CoBAT a été réformé en 2009 pour notamment permettre une modification accélérée du PRAS. En effet, la modification du PRAS ne  dépend plus du PRD.

Cette réforme du CoBAT a fait la part belle à la Région en lui permettant de définir les périmètres d’intérêt régional où elle pourra intervenir.

De même le Gouvernement régional pourra décider lui-même de l’établissement de nouveaux PPAS.

Il y a actuellement des grands projets (les PPAS « Botanique », « Tour  et  Taxis », « Quartier  Européen », les schémas  directeurs  Delta et Schaerbeek-Formation, le développement du Heysel, la zone Reyers RTBF, etc.

Les grands projets annoncés dans  le  PDI requièrent de revoir le PRAS.

Mais le plus important dans l’immédiat, c’est de favoriser le bâti résidentiel.

Les grands projets sont une chose.

Mais il faut aussi que les bâtisseurs puissent trouver meilleur accueil sur des points plus prosaïques, mais pas moins importants pour eux, que sont, par exemple, des logements de plus petites tailles.

Le marché veut des unités plus petites (40 m², 60 m²), comme dans d’autres grandes villes européennes, contrairement aux dogmes de l’administration de l’urbanisme.

En concertation, la SDRB devrait comprendre qu’il est vain de maintenir des surfaces d’activité dans des friches réhabilitées en logement. Cela ne marche pas et cela grève inutilement les projets.

C’est une bonne chose de mettre en chantier un nouveau PRAS et de libérer des affectations de sol pour le logement.

Mais on peut commencer par davantage de réalisme dans l’accueil des projets.

Le 30 janvier 2011

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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