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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Revoir le PRAS

Le PRAS est un outil d’urbanisme essentiel (www.pras.irisnet.be). Il détermine l’affectation générale des différentes zones de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est un plan de caractère réglementaire, comme les PPAS au niveau communal.

Le PRAS contient des prescriptions écrites (règles pour chaque zones d’affectation), des prescriptions graphiques (couleur et surimpression), ainsi qu’un glossaire.

C’est l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 qui a adopté le PRAS. Le plan est entré en vigueur le 29 juin 2001.

L’arrêté du 3mai 2001 a évidemment fait l’objet de nombreux recours devant le Conseil d’Etat. Cette juridiction a rendu ses arrêts entre 2006 et 2009.

Quand on sait que les recours ont normalement été introduits dans les 60 jours de la publication de l’arrêté de 2001, on se fait une idée de la rapidité de la procédure devant le Conseil d ‘Etat.

Ces recours contestaient comme il se doit des affectations n’intéressant manifestement pas les propriétaires.

Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2010 vient d’être publié au Moniteur Belge.

Cet arrêté adopte la carte des affectations du sol du PRAS pour les parcelles dont l’affectation a été annulée par 12 arrêts du Conseil d’Etat.

Cet arrêté du Gouvernement intégrant les corrections dictées par les arrêts d’annulation du Conseil d’Etat, est publié ce 28 janvier 2011.

Le même jour, le journal Le Soir (www.lesoir.be) faisait état du projet du Ministre Picqué de revoir le PRAS en profondeur.

Il faut en effet répondre au défi du logement à Bruxelles.

Comment ? Par la densification du  bâti par ses gabarits, ou par la modification de la destination du sol ? Ou des deux manières ? C’est l’enjeu du nouveau PRAS.

Le CoBAT a été réformé en 2009 pour notamment permettre une modification accélérée du PRAS. En effet, la modification du PRAS ne  dépend plus du PRD.

Cette réforme du CoBAT a fait la part belle à la Région en lui permettant de définir les périmètres d’intérêt régional où elle pourra intervenir.

De même le Gouvernement régional pourra décider lui-même de l’établissement de nouveaux PPAS.

Il y a actuellement des grands projets (les PPAS « Botanique », « Tour  et  Taxis », « Quartier  Européen », les schémas  directeurs  Delta et Schaerbeek-Formation, le développement du Heysel, la zone Reyers RTBF, etc.

Les grands projets annoncés dans  le  PDI requièrent de revoir le PRAS.

Mais le plus important dans l’immédiat, c’est de favoriser le bâti résidentiel.

Les grands projets sont une chose.

Mais il faut aussi que les bâtisseurs puissent trouver meilleur accueil sur des points plus prosaïques, mais pas moins importants pour eux, que sont, par exemple, des logements de plus petites tailles.

Le marché veut des unités plus petites (40 m², 60 m²), comme dans d’autres grandes villes européennes, contrairement aux dogmes de l’administration de l’urbanisme.

En concertation, la SDRB devrait comprendre qu’il est vain de maintenir des surfaces d’activité dans des friches réhabilitées en logement. Cela ne marche pas et cela grève inutilement les projets.

C’est une bonne chose de mettre en chantier un nouveau PRAS et de libérer des affectations de sol pour le logement.

Mais on peut commencer par davantage de réalisme dans l’accueil des projets.

Le 30 janvier 2011

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Prêt d’immeuble (commodat) et donation

Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité. La réponse est affirmative selon les circonstances. Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du […]

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Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité.

La réponse est affirmative selon les circonstances.

Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du bien prêté pour le propriétaire ou pour ses ayants droit[2].

Le Prof. Jean-Louis Van Boxtael soulève également ce risque de requalification en donation lorsque, comme en l’espèce, le prêt s’accompagne de la perte durable, par le propriétaire, de la jouissance d’une partie importante de son patrimoine[3].

Si le commodat est requalifié en donation, il pourrait être fait application des articles 4.173 et 4.174 du Code civil qui prévoient qu’une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire « s’est rendu coupable envers [le donateur] de sévices, délits ou injures graves ».

L’article 4.175 précise que « la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur ».

Cette disposition prévoit donc une sanction civile pour un comportement inapproprié du bénéficiaire envers le donateur.

A cet égard, la Cour d’appel d’Anvers a précisé dans un arrêt du 17 décembre 2024 que « L’injure grave susceptible d’entraîner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude consiste en tout comportement du donataire – et non d’un tiers – qui est de nature insultante et offensante et qui porte atteinte à l’intégrité morale, à l’honneur et à la dignité du donateur. L’intention, c’est-à-dire l’animus iniurandi, est centrale. Le bénéficiaire doit avoir eu l’intention particulière d’offenser le donateur. Ce n’est pas tant le fait que le donateur se soit senti offensé qui importe, mais plutôt l’intention du bénéficiaire d’offenser le donateur. L’injure doit être suffisamment grave et concerner le donateur lui-même »[4].

[1] J. Verstraete, « Acquérir un immeuble en tant que cohabitant », in H. Casman et M. van look, Les régimes matrimoniaux, Liège, Wolters Kluwer, f. mob., 2002, TXV.1-8.

[2] M. Grégoire et L. Rousseau, « Contrats et actes pouvant assurer la protection du survivant », in J.-L. Renchon et F. Tainmont (dir.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, Academia-Bruylant/Bruylant, 2000, p. 232.

[3] J.-L. Van Boxtael, « Le prêt à usage ou commodat », Notamus, 2004/2, p. 36.

[4] Anvers, 30 avril 2024, R.G.D.C., 2025, liv. 5, p. 315.

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