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Revoir le PRAS

Le PRAS est un outil d’urbanisme essentiel (www.pras.irisnet.be). Il détermine l’affectation générale des différentes zones de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est un plan de caractère réglementaire, comme les PPAS au niveau communal.

Le PRAS contient des prescriptions écrites (règles pour chaque zones d’affectation), des prescriptions graphiques (couleur et surimpression), ainsi qu’un glossaire.

C’est l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 qui a adopté le PRAS. Le plan est entré en vigueur le 29 juin 2001.

L’arrêté du 3mai 2001 a évidemment fait l’objet de nombreux recours devant le Conseil d’Etat. Cette juridiction a rendu ses arrêts entre 2006 et 2009.

Quand on sait que les recours ont normalement été introduits dans les 60 jours de la publication de l’arrêté de 2001, on se fait une idée de la rapidité de la procédure devant le Conseil d ‘Etat.

Ces recours contestaient comme il se doit des affectations n’intéressant manifestement pas les propriétaires.

Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2010 vient d’être publié au Moniteur Belge.

Cet arrêté adopte la carte des affectations du sol du PRAS pour les parcelles dont l’affectation a été annulée par 12 arrêts du Conseil d’Etat.

Cet arrêté du Gouvernement intégrant les corrections dictées par les arrêts d’annulation du Conseil d’Etat, est publié ce 28 janvier 2011.

Le même jour, le journal Le Soir (www.lesoir.be) faisait état du projet du Ministre Picqué de revoir le PRAS en profondeur.

Il faut en effet répondre au défi du logement à Bruxelles.

Comment ? Par la densification du  bâti par ses gabarits, ou par la modification de la destination du sol ? Ou des deux manières ? C’est l’enjeu du nouveau PRAS.

Le CoBAT a été réformé en 2009 pour notamment permettre une modification accélérée du PRAS. En effet, la modification du PRAS ne  dépend plus du PRD.

Cette réforme du CoBAT a fait la part belle à la Région en lui permettant de définir les périmètres d’intérêt régional où elle pourra intervenir.

De même le Gouvernement régional pourra décider lui-même de l’établissement de nouveaux PPAS.

Il y a actuellement des grands projets (les PPAS « Botanique », « Tour  et  Taxis », « Quartier  Européen », les schémas  directeurs  Delta et Schaerbeek-Formation, le développement du Heysel, la zone Reyers RTBF, etc.

Les grands projets annoncés dans  le  PDI requièrent de revoir le PRAS.

Mais le plus important dans l’immédiat, c’est de favoriser le bâti résidentiel.

Les grands projets sont une chose.

Mais il faut aussi que les bâtisseurs puissent trouver meilleur accueil sur des points plus prosaïques, mais pas moins importants pour eux, que sont, par exemple, des logements de plus petites tailles.

Le marché veut des unités plus petites (40 m², 60 m²), comme dans d’autres grandes villes européennes, contrairement aux dogmes de l’administration de l’urbanisme.

En concertation, la SDRB devrait comprendre qu’il est vain de maintenir des surfaces d’activité dans des friches réhabilitées en logement. Cela ne marche pas et cela grève inutilement les projets.

C’est une bonne chose de mettre en chantier un nouveau PRAS et de libérer des affectations de sol pour le logement.

Mais on peut commencer par davantage de réalisme dans l’accueil des projets.

Le 30 janvier 2011

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L’intention d’acquérir ou de conserver des revenus imposables

Selon l’article 49 CIR, les frais sont déductibles lorsqu’ils soient faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables. L’utilité directe de frais réalisés dans un immeuble n’est pas toujours évidente. C’est parfois le cas de certains travaux immobiliers dont le lien peut s’avérer très indirect avec la génération ou le maintien des loyers. La […]

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Selon l’article 49 CIR, les frais sont déductibles lorsqu’ils soient faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables.

L’utilité directe de frais réalisés dans un immeuble n’est pas toujours évidente.

C’est parfois le cas de certains travaux immobiliers dont le lien peut s’avérer très indirect avec la génération ou le maintien des loyers.

La Cour de cassation insiste sur ce lien, comme condition de déductibilité.

« il doit exister un lien, dit la Cour dans un arrêt du 31 mars 2023, entre les frais et l’acquisition ou la conservation de revenus imposables. »

Et la Cour de préciser que « l’intention d’acquérir ou de conserver des revenus imposables au moyen de ces frais est suffisante. Est par conséquent sans pertinence la mesure dans laquelle les frais ont effectivement conduit à acquérir ou conserver des revenus imposables. »

L’arrêt dans sa langue :

Tweede onderdeel

  1. Krachtens artikel 49, eerste lid, WIB92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
  2. Uit de omstandigheid dat een vennootschap een rechtspersoon is die opgericht is met het oog op een winstgevende activiteit, kan niet worden afgeleid dat al haar uitgaven mogen worden afgetrokken als beroepskost. De kosten die een vennootschap maakt, zijn enkel aftrekbaar in de zin van artikel 49 WIB92 wanneer zij aan de in die bepaling gestelde voorwaarden voldoen, en onder meer wanneer die kosten gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

    Uit het voorgaande volgt dat er een verband dient te bestaan tussen de kost en de verkrijging of het behoud van belastbare inkomsten. Daarbij is de intentie om met behulp van de kost belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden voldoende. In welke mate de kost effectief tot de verkrijging of het behoud van belastbare inkomsten heeft geleid, is derhalve niet relevant.

Cass., 31 mars 2023, rôle n° F.22.0108.N, www.juportal.be.

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